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30/01/2015 | FRANCE | N°13NT00768

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 janvier 2015, 13NT00768


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200482 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 du maire de Tanville, agissant au nom de l'Etat, refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Tanville de lui délivrer le permis de const

ruire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200482 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 du maire de Tanville, agissant au nom de l'Etat, refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Tanville de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les travaux projetés ont pour objet de modifier la façade d'un bâtiment existant, ces travaux s'accompagnant d'un changement de destination de ce bâtiment ; la demande de permis de construire porte sur l'ensemble du bâtiment ;

- le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1-2, R. 111-14-1 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le préfet de l'Orne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la commune de Tanville, représentée par son maire en exercice, par Me Bocquillon, avocat au barreau d'Alençon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2015, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen que la commune, en sa qualité d'intervenante, ne peut prétendre au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012 du maire de Tanville, agissant au nom de l'Etat, refusant de lui délivrer un permis de construire sur un terrain cadastré ZE 23 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de construire complété par M. A..., que celui-ci a sollicité, le 5 novembre 2011, un permis de construire en vue de réaliser " des travaux sur construction existante ", ces travaux s'accompagnant d'un changement de destination de ce bâtiment ; que le requérant reconnaît, d'ailleurs, expressément, dans ses écritures, que sa demande de permis de construire a été présentée sur le fondement des dispositions des articles R. 421-13 et R. 421-14 du code de l'urbanisme relatives aux travaux exécutés sur des constructions existantes et précise que les travaux projetés avaient pour objet " la mise en place d'une toiture acier gris, l'installation d'une ossature et d'un bardage en bois, ainsi que la réalisation d'un soubassement en parpaings " ; que, toutefois, il est constant que le bâtiment en cause, d'une surface au sol de 77 m² et d'une hauteur de 3,85 m au faîtage, a été édifié sans permis de construire, le requérant ayant d'ailleurs été condamné, pour ces faits, par jugement du 27 janvier 2011 du tribunal correctionnel d'Alençon ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à l'intéressé de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de ce bâtiment ; que, par suite, le maire de Tanville, agissant au nom de l'Etat, était tenu de rejeter la demande de permis de M. A... portant uniquement sur la modification et le changement de destination d'un bâtiment construit sans autorisation; que le maire étant en situation de compétence liée, les moyens tirés de ce que le refus de permis de construire est entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 111-1-2, R. 111-14-1 et L. 111-4 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Tanville, qui n'est pas partie dans la présente instance où la décision contestée a été prise au nom de l'Etat, puisse prétendre obtenir de M. A..., le versement de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tanville tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la commune de Tanville.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00768 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00768
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-01-30;13nt00768 ?
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