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05/02/2015 | FRANCE | N°13NT03402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 février 2015, 13NT03402


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour le Gaec de la Rosière, dont le siège est Hameau Truffert à La Glacerie (50470), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; le Gaec de la Rosière demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300206 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2012 de la commission des recours de la région Basse-Normandie qui, confirmant un arrêté du préfet de la Manche en date du 4 juin 2012, a prononcé à son encontre une s

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour le Gaec de la Rosière, dont le siège est Hameau Truffert à La Glacerie (50470), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; le Gaec de la Rosière demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300206 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2012 de la commission des recours de la région Basse-Normandie qui, confirmant un arrêté du préfet de la Manche en date du 4 juin 2012, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 900 euros par hectare de terres irrégulièrement exploitées ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le vice de procédure entachant la décision initiale de mise en demeure par le préfet de la Manche était substantiel et n'a pu être purgé par la décision de la commission des recours de la région Basse-Normandie ;

- le tribunal administratif de Caen ne pouvait, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité de la mise en demeure, fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement du 21 décembre 2012 dès lors que celui-ci était frappé d'appel ; or la mise en demeure de cesser l'exploitation des parcelles en litige datée du 20 mars 2012, qui est préalable au prononcé de la sanction contestée, n'a pas été régulièrement prise dès lors qu'elle ne comportait ni la qualité ni les mentions propres permettant d'en identifier l'auteur en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; en outre, la compétence de l'auteur de cette mise en demeure n'est pas établie, et il était titulaire d'une autorisation d'exploiter conditionnelle valable un an délivrée le 15 mars 2011 qui ne pouvait légalement lui être retirée que dans le délai de quatre mois et à condition d'être illégale, de sorte que la mise en demeure du 20 mars 2012 était dépourvue de base légale ;

- la seule référence au caractère irrégulier de l'exploitation des parcelles ne constitue pas un motif suffisant pour justifier de l'application de la sanction maximale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui déclare s'en remettre à la sagesse de la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour le Gaec de la Rosière qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 juillet 2014 ayant annulé la mise en demeure du 20 mars 2012, la décision de sanction n'a pas été légalement prise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 20 mars 2012, le préfet de la Manche a mis le Gaec de la Rosière en demeure de cesser l'exploitation de 18 hectares 83 ares de terres pour lesquels il n'était pas détenteur d'une autorisation d'exploiter ; que, par un arrêté du 4 juin 2012, il lui a infligé une sanction pécuniaire de 900 euros par hectare exploité sans autorisation ; que la commission des recours de la région Basse-Normandie saisie par le Gaec a confirmé, le 13 novembre 2012, cette sanction ; que le Gaec de la Rosière relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. (...) Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : " La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. " ;

3. Considérant que l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet de la Manche mettant en demeure le Gaec de la Rosière de cesser l'exploitation des parcelles B 74-75-168-169 -171-173-202-203-204-738-739-760-761-763-765-766-771-790-791-792-794-795-796-901-906-907-957 d'une superficie totale de 18 hectares 83 ares situées sur le territoire de la commune de La Glacerie a été annulé par un arrêt de la cour n°13NT00600 du 3 juillet 2014 ; qu'il s'ensuit que la décision de la commission des recours de la région Basse-Normandie du 13 novembre 2012 confirmant la sanction pécuniaire prise à l'encontre du Gaec de la Rosière dans les suites de cette mise en demeure restée sans effet se trouve, par application des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, dépourvue de base légale ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Gaec de la Rosière est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement au Gaec de la Rosière de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300206 du tribunal administratif de Caen du 17 octobre 2013 ainsi que la décision du 13 novembre 2012 de la commission des recours de la région Basse-Normandie sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Gaec de la Rosière est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Gaec de la Rosière et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03402
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP HELLOT ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-05;13nt03402 ?
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