Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme B..., demeurant..., par Me Fleck, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304305 du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'absence d'obtention d'un diplôme depuis son entrée en France en octobre 2011 dès lors qu'elle n'a pu immédiatement s'inscrire dans un cursus en raison de son entrée sur le territoire après le début des cours de l'année universitaire ;
- si elle suit un cursus par correspondance, elle doit cependant venir à Rennes pour y passer certaines épreuves, ce qui justifie son séjour en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 28 avril 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er juillet 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... et désignant Me Fleck pour la représenter dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 14 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption du motif retenu par les premiers juges et tiré de ce que, Mme A... n'ayant été inscrite dans aucun établissement d'enseignement au cours de l'année universitaire 2011/2012 et son inscription à un cursus par correspondance pour l'année 2012/2013 ne justifiant pas sa présence permanente en France, l'arrêté contesté portant refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINELe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00627