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05/02/2015 | FRANCE | N°14NT01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 février 2015, 14NT01469


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Piquet, avocat au barreau de Versailles ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-789 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 mai 2014 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la conformité aux prescriptions de l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire des travaux d'implantation, sur le territoire de la commune de Couesmes (Indre-et-Loire),

d'une canalisation publique d'évacuation des eaux pluviales sur les par...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me Piquet, avocat au barreau de Versailles ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-789 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 mai 2014 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la conformité aux prescriptions de l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire des travaux d'implantation, sur le territoire de la commune de Couesmes (Indre-et-Loire), d'une canalisation publique d'évacuation des eaux pluviales sur les parcelles A 1185 et A 1235 dont il est propriétaire ;

2°) d'ordonner cette mesure d'expertise ;

3°) de mettre à la charge du département d'Indre et Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés de première instance, les constats d'huissier qu'il a fait établir ne permettent pas de déterminer si les exigences techniques relatives à la longueur de l'enfouissement de la canalisation sur la parcelle A 1235, au nombre et à l'emplacement des regards de visite compte tenu des plans annexés à l'arrêté du 27 novembre 2012, ainsi qu'à la profondeur de son enfouissement qui doit être de 0,60 mètre, ont été respectées ; ces mêmes constatations doivent, au besoin, être effectuées s'agissant de la première section de la même canalisation, implantée sur la parcelle A 1185 en exécution de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2012 ;

- la demande d'expertise porte également sur la détermination des éventuels dommages subis du fait des irrégularités constatées et des modalités de leur réparation ;

- compte tenu du refus du département d'Indre-et-Loire de régler ce litige à l'amiable, seule une expertise judiciaire permettra d'établir les faits et elle présente ainsi un caractère d'utilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté pour le département d'Indre-et-Loire, par Me Thalineau, avocat au barreau de Tours ; le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la demande de M. C..., qui ne porte plus sur l'estimation du coût des travaux de reprise des accès à la ferme, n'est pas recevable en ce qu'elle entend confier à un expert une mission de qualification juridique de faits, alors que cette mission relève du juge du fond ;

- l'expert ne saurait davantage déterminer les préjudices car il appartient au seul requérant d'établir la réalité des dommages invoqués ;

- les autres mesures sollicitées ne présentent pas de caractère d'utilité ; le constat de la longueur de la canalisation publique qui serait inférieure à ce qu'a autorisé l'arrêté préfectoral ne présente pas de caractère d'utilité dès lors que le requérant a été indemnisé sur la base de la longueur prévue par l'arrêté et qu'aucun litige dont la résolution est liée à cet aspect n'est invoqué ; par ailleurs, la constatation souhaitée peut être réalisée par une entreprise spécialisée ;

- en ce qui concerne le respect de la profondeur d'enfouissement de 0,60 mètre, le constat réalisé par l'huissier est suffisant et M. C... ne fait pas état de difficultés particulières dans l'exploitation de sa parcelle ; l'intervention d'un expert n'est pas utile et en outre un constat peut être établi par une entreprise spécialisée ;

- il en est de même s'agissant de l'implantation de la canalisation sur la parcelle cadastrée A 1235 dont l'extrémité empièterait sur la parcelle A 1234, dès lors que l'empiètement a été constaté par l'huissier ; une intervention d'un expert ne s'avère pas utile et M. C... n'invoque aucune difficulté dans l'exploitation de cette parcelle ;

- de manière générale, M. C... n'invoque aucune difficulté dans l'exploitation de ses terres susceptible d'être en lien avec une réalisation irrégulière de la canalisation et il lui est loisible de faire constater un prétendu non-respect des arrêtés préfectoraux par toute personne susceptible d'établir les constats souhaités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Piquet, avocat de M. C... ;

1. Considérant que M.C..., exploitant agricole exerçant son activité au lieu-dit La Roussière situé sur le territoire de la commune de Couesmes (Indre-et-Loire), s'est vu notifier les 11 juin et 27 novembre 2012 deux arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire relatifs à l'octroi, au bénéfice du département d'Indre-et-Loire, d'une servitude pour l'installation sur les parcelles A 1185 et A 1235 lui appartenant d'une canalisation publique d'évacuation des eaux pluviales ; que, par ailleurs, dans le cadre de ces mêmes travaux, une modification des accès à la ferme de M. et Mme C... devait être réalisée par le département, lequel a finalement décidé de ne pas effectuer ces travaux lui-même mais d'indemniser les époux C...du coût de leur réalisation ; que le département d'Indre-et-Loire a soumis le 20 février 2013 aux époux C... un protocole transactionnel portant sur l'indemnisation des deux servitudes et du coût des travaux de reprise des accès à la ferme de la Roussière ; qu'après avoir fait procéder à des constats d'huissier les 25 et 27 février 2013, puis le 12 mars 2013 durant l'exécution des travaux de pose de la canalisation publique sur ses parcelles, M. C...a contesté le 8 novembre 2013 auprès du département d'Ille-et-Vilaine la conformité des travaux réalisés pour la mise en place de la canalisation sur la parcelle A 1235 ainsi que le montant de l'indemnisation proposée pour le coût des travaux de reprise des accès à son exploitation ; que, par une décision du 30 décembre 2013, le département d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande ; que M. C...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande en référé tendant à ce que soit désigné un expert aux fins de déterminer les conditions de réalisation des travaux de pose de la canalisation ainsi que le coût des travaux de reprise des accès à son exploitation ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 20 mai 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en tant seulement que celui-ci a rejeté sa demande d'expertise relative aux conditions d'exécution des travaux d'implantation de la canalisation publique d'évacuation des eaux pluviales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;

3. Considérant que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache ;

4. Considérant que M. C...a fait procéder par huissier à des constatations relatives aux travaux de pose de la partie de la canalisation publique implantée sur la parcelle A 1235, objet d'une servitude jusqu'à sa sortie dans le fossé servant d'exutoire et situé sur la parcelle A 1234 lui appartenant également ; qu'ainsi que l'a retenu le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, le requérant dispose ainsi des éléments de fait lui permettant, s'il s'y croit fondé, d'engager une procédure contentieuse relative aux travaux réalisés ou à l'ouvrage public implanté ; que, dans ces conditions la demande de M. C...tendant à la vérification de la conformité de la canalisation en cause ne présente pas de caractère utile au sens des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au département d'Indre-et-Loire.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01469 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01469
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : PIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-05;14nt01469 ?
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