La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°14NT00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2015, 14NT00572


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me Moysan avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 30 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me Moysan avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 30 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a constamment accompli des démarches pour s'occuper de son enfant dans un contexte particulièrement difficile ainsi que l'établit l'attestation de son ancienne épouse qu'il produit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ; les attestations de son ancienne épouse et de deux de ses proches sont postérieures à la décision contestée ; l'intéressé n'apporte pas d'éléments probants attestant qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; en trois ans, il ne lui a rendu visite que deux fois ; étant sans ressources, ainsi que l'atteste sa demande d'aide juridictionnelle, il ne peut participer financièrement à son entretien ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 août 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 30 septembre 2013 portant refus de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

3. Considérant que les attestations produites par M. C... tant en première instance qu'en appel n'établissent pas qu'il a participé à l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 21 juillet 2007, au cours des deux années ayant précédé la décision de refus de titre de séjour contestée, prise le 30 septembre 2013 ; que le paiement de la pension alimentaire due pour l'entretien de sa fille, dont le montant a été fixé à 100 euros par le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Tours le 24 mars 2011 n'est pas davantage établi, en dehors de deux versements effectués au titre des mois d'août et septembre 2011 ; que, dans ces conditions, M. C... ne peut être regardé comme contribuant à l'éducation et à l'entretien de sa fille au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 février 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERT

Le président,

G. BACHELIERLe greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 14NT00572 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00572
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-17;14nt00572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award