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19/02/2015 | FRANCE | N°14NT00936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 février 2015, 14NT00936


Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 9 avril et 14 novembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rouzaud-le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-4230 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duq

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2°) d'annuler, pour e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 9 avril et 14 novembre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rouzaud-le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-4230 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

il soutient que :

- le préfet n'était pas fondé à prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en application du II, 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors, la demande de première instance enregistrée dans le délai de droit commun de trente jours n'était pas tardive contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de fondement légal de la mesure prise ; en effet, alors même qu'il avait fait l'objet précédemment de deux mesures d'éloignement les 22 février 2007 et 13 octobre 2010, ces décisions sont anciennes et sa situation personnelle et familiale, compte tenu du PACS conclu le 1er août 2012 avec la veuve de son frère brutalement décédé, mère d'un jeune enfant, constitue une circonstance particulière qui faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire sans délai soit prise à son encontre ; le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ne pouvait être tenu pour présumé compte tenu de la démarche de régularisation qu'il a effectuée ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France, de la nécessité de sa présence auprès de la veuve de son frère, qu'il a épousée le 10 avril 2014, et de la présence en France des membres de sa famille, le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation de la Turquie comme pays de destination sont elles-mêmes illégales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant de nationalité turque, né en 1983, relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile : " (...) II - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que refus de délivrance d'un titre de séjour dont M. B... demande l'annulation lui a été remis en mains propres le 18 octobre 2013 et comportait la mention des voies et délais de recours ; que la requête de M. B... n'a été enregistrée que le 16 novembre 2013 soit au-delà du délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle était donc tardive et, pour ce motif, irrecevable, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que le délai de recours de 48 heures ne lui était pas opposable dès lors que la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire était illégale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00936 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00936
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ROUZAUD-LE BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-19;14nt00936 ?
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