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19/02/2015 | FRANCE | N°14NT01023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 février 2015, 14NT01023


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Le Mintier, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14-51 en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé

d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Le Mintier, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14-51 en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- en se fondant, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le non-respect par l'employeur de la législation sur le travail, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que seules des infractions commises en ce qui concerne son contrat de travail pouvaient être retenues ; les infractions commises par la société sont par ailleurs isolées ;

- sa situation familiale a évolué depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il a conclu le 26 décembre 2013 un Pacs avec sa compagne avec laquelle il menait une vie commune depuis novembre 2011 et que le couple a eu un enfant né le 2 janvier 2014 ; ces éléments établissent l'ancienneté et l'authenticité de leur relation ; il a également des attaches familiales en France où réside son frère en situation régulière ; il justifie enfin d'une bonne intégration professionnelle en France et de sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais (Congo Brazzaville) né en 1982, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté une demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle. " ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;

4. Considérant que M. C..., entré irrégulièrement en France en juin 2010 pour y solliciter l'asile et dont la demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2011 confirmée par un arrêt du 2 octobre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, a déposé le 5 octobre 2012 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, puis le 15 novembre 2012 une demande de régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et des dispositions de l'article L. 313-14 précité du même code relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail précité que l'autorisation de travail est subordonnée à la prise en compte de différents éléments, au nombre desquels figure le respect, par le futur employeur, de la législation du travail ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine a, pour refuser d'accorder à M. C... l'autorisation de travail sollicitée par lui puis refuser de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", pu légalement se fonder sur le motif non contesté tiré de ce que le futur employeur de M. C... avait commis des infractions à la législation du travail, alors même que ces infractions seraient isolées et ne concernaient pas la relation contractuelle propre de l'intéressé avec son employeur ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, que si M. C... fait valoir l'ancienneté de sa présence en France et de la relation de concubinage avec une ressortissante congolaise, dont il a eu une fille née en janvier 2014, ainsi que sa capacité d'intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré le 15 novembre 2012, dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, être célibataire et sans enfant et n'a conclu un pacte civil de solidarité avec la personne présentée le 26 décembre 2013 comme sa compagne que postérieurement à l'arrêté contesté ; que s'il produit pour la première fois en appel des pièces établissant qu'il vit avec sa compagne dans un logement commun, il n'apporte pas d'élément justifiant, à la date de l'arrêté contesté, l'ancienneté d'une vie commune ni, par suite, que sa situation familiale justifiait à la date de l'arrêté contesté la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant le titre de séjour demandé et en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées à celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01023
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL ISIS AVOCATS CHEVALLIER LE MINTIER HUBERT LE MINTIER ROCHEREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-19;14nt01023 ?
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