La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2015 | FRANCE | N°13NT01523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 13NT01523


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003499 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 et de contributions sociales au titre de l'année 2005 auxquelles il a été assujetti et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003499 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 et de contributions sociales au titre de l'année 2005 auxquelles il a été assujetti et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la proposition de rectification du 30 novembre 2007 portant évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux n'a pas été régulièrement notifiée ;

- le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur de fait en analysant ce moyen par rapport à la proposition de rectification du 30 novembre 2007 relative aux cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et MmeA... ;

- la procédure de vérification de son activité professionnelle est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- la méthode de détermination de son bénéfice non commercial en 2005, qui correspond à l'année au cours de laquelle il a cessé son activité d'agent général d'assurances méconnaît les dispositions de l'article 202 du code général des impôts qui prévoit que les bénéfices non commerciaux relèvent de la comptabilité dite d'engagement lors de la cessation de l'activité ;

- il entend se prévaloir de la doctrine administrative 13 L-1551 du 1er juillet 2002 qui précise que les impositions établies d'office doivent être fixées en faisant application des dispositions législatives ou réglementaires qui gouvernent l'assiette et le calcul de l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est inopérant, dès lors que M. A...n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de sa situation fiscale personnelle ;

- il ressort des mentions précises et concordantes des mentions figurant sur l'enveloppe que la proposition de rectification du 30 novembre 2007 portant spécifiquement sur les bénéfices non commerciaux de M. A...au titre des années 2004 et 2005 a été régulièrement notifiée à M. A... ;

- en tout état de cause, la proposition de rectification adressée au foyer fiscal de M. A...reçue le 17 décembre 2007 est régulièrement motivée aux regards des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- les dispositions de l'article 202 impliquent seulement d'arrêter le bénéfice non commercial de l'année de cessation d'activité à partir de celui ressortant de la différence entre les recettes encaissées et les dépenses effectuées, en y ajoutant les créances acquises restant à encaisser et en retranchant les dépenses engagées restant à payer ;

- le service a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice non commercial à partir des éléments concrets propres à l'activité professionnelle de M. A...dont il avait connaissance ;

- le requérant n'apporte aucun justificatif probant du caractère exagéré des impositions d'office qu'il conteste ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...A...a exercé l'activité d'agent d'assurances à Trébeurden (Côtes-d'Armor) jusqu'au 16 septembre 2005, pour laquelle il relevait pour l'imposition de ses résultats à l'impôt sur le revenu de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. A... n'a pas souscrit dans les délais légaux de déclarations de résultats au titre des années 2004 et 2005 malgré l'envoi de deux mises en demeure ; que de même le foyer fiscal de M. A...n'a pas déposé de déclaration d'ensemble de ses revenus au titre des mêmes années après l'envoi de mises en demeure ; que l'administration a procédé, d'une part, à l'évaluation d'office du bénéfice non commercial de M. A...réalisé au titre des exercices 2004 et 2005 et, d'autre part, à la taxation d'office du revenu imposable de son foyer fiscal pour les mêmes années ; que M. A...relève appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification du 30 novembre 2007 relative à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de M. A...au titre des années 2004 et 2005 est parvenue en temps utile au contribuable ;

3. Considérant qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 30 novembre 2007, adressée à M A...à Trébeurden, a fait l'objet d'une réexpédition à sa nouvelle adresse à Perros-Guirec 17, rue de Kervoilan ; qu'il ressort des mentions précises et claires portées sur l'enveloppe qui mentionnent qu'elle contient une proposition de rectification " 2120/taxes annexes " et que M A...a été " avisé à Perros le 11 décembre 2007 " de la présentation de ce pli ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de ce que le pli a fait l'objet d'une présentation au domicile de M. A...et qu'il a été avisé de sa mise en instance du pli dans le délai prévu par la réglementation en vigueur ; que le pli n'a été retourné à l'administration comme " non réclamé " que le 27 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 30 novembre 2007 relative à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qui prévoit qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification dès lors que les rectifications apportées en matière de bénéfices non commerciaux ont été opérées par l'administration à l'occasion d'un contrôle sur pièce ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 93 et de celles du 1. de l'article 202 du code général des impôts, dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, doivent être soumis à l'impôt sur le revenu le bénéfice provenant de l'exercice de la profession déterminé selon les règles tracées à l'article 93 du code général des impôts ainsi que celui qui provient des créances acquises et non encore recouvrées ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à l'évaluation d'office du bénéfice non commercial réalisé par M. A...au titre de l'année de la cessation de son activité, l'administration a retenu les montants des recettes encaissées par ce dernier, tels qu'ils ressortaient des renseignements qui lui ont été transmis par les tiers déclarants ; que s'agissant des charges déductibles, l'administration a procédé à une estimation des différents postes de dépenses à partir des résultats retenus à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de M. A...au titre de l'année 2003, en appliquant forfaitairement la même quote-part des dépenses par rapport aux encaissements ; que l'administration, qui n'avait connaissance d'aucune créance acquise à la date de cessation d'activité ni d'aucune dépense professionnelle non encore acquittée à la même date, n'a pas, en conséquence, méconnu les dispositions de l'article 202 du code général des impôts en limitant, pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû à raison de la cessation d'activité de M. A..., le bénéfice non commercial déterminé selon les règles posées par l'article 93 du code général des impôts ;

8. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le bénéfice non commercial déterminé au titre de l'année 2005, le poste de dépenses " salaires et cotisations sociales " a été fixé à la somme de 115 260 euros ; que M.A..., à qui la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'office incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ne démontre pas que les sommes qu'il a acquittées postérieurement au 16 septembre 2005, correspondant aux cotisations d'Urssaf qui lui ont été réclamées par voie d'huissier, n'ont pas été prises en compte pour la détermination des dépenses de l'exercice de cessation et que par suite ce poste a été sous-estimé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01523
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MAFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;13nt01523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award