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26/02/2015 | FRANCE | N°13NT03197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 février 2015, 13NT03197


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Blanché, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102652 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 ainsi que des intérêts de retard et majorations ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée (6 676 euros) et des intérêts de retard (534 euros) et majorations y afférentes (668 eur

os), soit la somme totale de 7 880 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Blanché, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102652 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 ainsi que des intérêts de retard et majorations ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée (6 676 euros) et des intérêts de retard (534 euros) et majorations y afférentes (668 euros), soit la somme totale de 7 880 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient d'une part qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 et 2007 de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Milan, ayant abouti à une réduction de son déficit de 24 203 euros à 214 euros au titre de l'exercice 2007, l'administration a à tort refusé l'imputabilité au titre de l'année 2007 de cette différence sur le revenu global du foyer fiscal en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts relatif à l'activité de loueur en meublé professionnel, dès lors que des prestations hôtelières étaient proposées aux locataires au cours de l'année en cause et d'autre part que le vérificateur a manqué à son obligation d'information loyale du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'en application du 2 du II de l'article 39 C du code général des impôts, a été remise en cause la déduction du résultat imposable de l'EURL Milan des amortissements de ses biens dès lors que les loyers acquis en 2007 étaient inférieurs au montant des autres charges et que le requérant, qui ne se prévaut pas ni d'une interprétation différente de la loi fiscale ni d'une prise de position formelle sur sa situation particulière au regard des dispositions de l'article 2° du II de l'article 39 C du code général des impôts, ne peut invoquer un défaut d'information loyale du contribuable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2007, le déficit de l'activité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Milan, qui avait pour activité la location en meublé de logements et dont M. B...était l'associé unique et gérant, a été ramené de 24 203 euros à 214 euros par application des dispositions du 2 du II de l'article 39 C ducode général des impôts dans sa rédaction alors applicable, du fait du rejet de la déduction de l'amortissement des biens en cause dès lors que les loyers acquis en 2007 étaient inférieurs au montant des autres charges ; que, par voie de conséquence, l'administration a refusé l'imputation sur le revenu global en application du I de l'article 156 du même code de la somme venant en différence après réduction de ce déficit ; qu'il s'en est ensuivi un assujettissement au titre de l'année 2007 du foyer fiscal de M. B...à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant total en droits, intérêts de retard et pénalités de 7 880 euros ; que M. B...relève appel du jugement en date du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 39 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 2. En cas de location (...) de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts " ;

3. Considérant que si le requérant soutient que ces dispositions ne lui étaient pas applicables dès lors que des prestations para-hôtelières étaient proposées aux locataires dès l'année 2007 et qu'ainsi, les contrats conclus avec les occupants des logements avaient le caractère de conventions de louage de services et non celui de location de biens, il ne l'établit pas ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant en second lieu, que le requérant soutient que l'administration, à la suite d'un assujettissement à tort de l'EURL à la taxe sur la valeur ajoutée dès sa création en 2003, ensuite abandonné, d'un contrôle portant sur l'année 2003 et d'un contrôle portant sur l'année 2007 et précédant celui dont la présente rectification du déficit est issue, qui ont abouti à des réductions de déficits ensuite abandonnées, a méconnu son devoir d'information des contribuables ; que toutefois ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse fondée sur la seule application de la loi ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. B... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03197
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DUNYACH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-26;13nt03197 ?
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