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27/02/2015 | FRANCE | N°14NT00223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 février 2015, 14NT00223


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. D... A..., domicilié..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant un an, fixant le pays de renvoi et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de

non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour M. D... A..., domicilié..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant un an, fixant le pays de renvoi et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Passy de la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté, qui indique que son épouse et ses enfants sont en Serbie alors qu'ils résident en Belgique où la qualité de réfugiés leur a été reconnue, est entaché d'erreur matérielle ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son épouse et ses enfants résidant en Belgique, il serait isolé en cas de retour en Serbie ; il ne peut rejoindre son épouse en Belgique sa première demande d'asile ayant été présentée en France ; l'arrêté du 3 mai 2011 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été annulé par un jugement du 3 juin 2011 ; les sévices qu'il a subis en Serbie font obstacle à son retour dans son pays ainsi que l'attestent les certificats médicaux qu'il produit ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son activité bénévole témoigne de sa bonne intégration à la société française et il dispose d'une promesse d'embauche ;

- son éloignement du territoire français l'empêcherait de réponde aux convocations du juge d'instruction dans le cadre d'une affaire pendante à Orléans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant ne justifie ni d'une considération humanitaire ni d'un motif exceptionnel en se prévalant de son activité bénévole au sein d'une association ; il est entré récemment en France et y est dépourvu d'attaches familiales ; la présence en Belgique de son épouse et de ses enfants n'est pas établie ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces produites n'établissant l'existence des risques allégués en cas de retour en Serbie ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 juin 2014 ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2014 portant réouverture de l'instruction et en fixant la clôture au 17 juillet 2014 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 11 mars 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Passy pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant serbe, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant un an, fixant le pays de renvoi et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il est bien intégré à la société française ainsi que l'attestent son activité bénévole au sein d'une association caritative et la promesse d'embauche que cette association lui a faite, M. A... n'établit pas que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que le préfet du Loiret a mentionné à tort dans son arrêté que l'épouse et les enfants de M. A... vivent dans son pays d'origine alors qu'ils résident en Belgique où ils ont obtenu le statut de réfugié ; que, toutefois, une telle erreur, qui n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation portée sur le droit au séjour en France du requérant, est purement matérielle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que si M. A... soutient que son éloignement du territoire français

l'empêcherait de répondre aux convocations du juge d'instruction saisi d'une affaire le concernant, une telle mesure ne préjudicie pas à son droit de se faire représenter dans le cadre de cette procédure ou de demander un visa de court séjour en vue de venir en France pour la suivre et se présenter aux convocations ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que la décision du préfet précise que le requérant pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine ou vers tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. A... ont toutes été rejetées par les instances compétentes en matière d'asile ; que les pièces produites par le requérant, notamment les certificats médicaux attestant des sévices dont il aurait été victime en Serbie et décrivant leurs conséquences sur son état de santé, qui reposent sur ses seules déclarations, ne sont pas de nature à établir l'existence des risques allégués en cas de retour dans ce pays ; que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mai 2011 décidant de la reconduite à la frontière du requérant et fixant le pays de renvoi, par un jugement devenu définitif rendu le 3 juin 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, qui n'est pas fondée sur les risques encourus en cas de retour en Serbie mais sur un vice de procédure, ne fait pas obstacle à la désignation de ce pays pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ; que, d'autre part, si le requérant se prévaut de la circonstance que son épouse et leurs enfants ne résident plus en Serbie mais en Belgique, la décision du préfet ne fait pas obstacle à ce que ce pays puisse être le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé dès lors qu'il justifiera y être légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERT Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00223
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-27;14nt00223 ?
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