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27/02/2015 | FRANCE | N°14NT00230

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 février 2015, 14NT00230


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par la SCP d'avocats Hardy Anct Bulteau ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 14 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivre

r un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexami...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par la SCP d'avocats Hardy Anct Bulteau ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 14 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature et de pouvoir régulière et opposable ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet, qui n'a pas relevé le caractère contradictoire des deux avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- elle souffre de graves pathologies qui trouvent leur origine dans les traumatismes subis au Tchad et qui ne peuvent pour cette raison faire l'objet d'un traitement adapté dans ce pays ; les soins y sont coûteux et éloignés de son lieu de résidence ; en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 14 août 2013 méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses parents sont décédés et son mari a disparu depuis trois ans ;

- pour les mêmes motifs l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français qui repose sur une décision de refus de séjour illégale est elle-même illégale ;

- n'étant pas assortie d'une décision fixant le pays de renvoi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale et inexécutable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- son arrêté portant refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait comme en droit ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;

- ayant été émis par deux médecins dont les spécialités sont différentes, les deux avis sur lesquels sa décision de refus de séjour est fondée ne sont pas contradictoires ;

- les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause leurs constatations ; l'absence d'accès effectif aux soins n'est pas utilement invoquée ;

- la requérante étant dépourvue d'attaches familiales en France et n'établissant pas en être dépourvue au Tchad, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté fixe le pays de renvoi ;

- la demande d'asile de la requérante a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Vu les productions de pièces, enregistrées les 3 et 4 février 2015, effectuées pour Mme B...A... ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 11 mars 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée ;

Vu le code de la justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 ;

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité tchadienne, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 14 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition de l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que l'avis du 8 novembre 2012 selon lequel l'état de santé du demandeur ne nécessite pas une prise en charge médicale et l'avis du 14 mai 2013 selon lequel cet état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ont été émis par deux médecins de l'agence régionale de santé du Centre relevant de spécialités différentes et qui avaient été saisis pour se prononcer sur deux pathologies distinctes ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'ils sont contradictoires ni, par voie de conséquence, que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant sa demande de titre de séjour sans relever une telle contradiction ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté du 14 août 2013, le préfet du Cher a refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en se fondant sur ces deux avis ; que les certificats médicaux et les comptes rendus d'examen produits par la requérante, tant en appel qu'en première instance, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par les médecins de l'agence régionale de santé, l'un étant spécialisé en gynécologie et l'autre en psychiatrie ; qu'en outre, Mme A... ne conteste pas utilement la possibilité de traiter efficacement au Tchad les troubles psychologiques qu'elle présente, en se prévalant de l'existence des mauvais traitements qu'elle y aurait subis, qui n'a été retenue ni par l'Office français des réfugiés et des apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile et n'est pas davantage établie devant le juge ; qu'enfin, la possibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement approprié au Tchad doit être appréciée par référence au système de soins dont ce pays dispose et non pas en tenant compte également des difficultés socio-économiques alléguées qui empêcheraient l'intéressée d'y accéder ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant que la demande de titre de séjour de Mme A... n'ayant été ni présentée ni rejetée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance de ces dispositions n'est pas utilement invoquée ;

7. Considérant que, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'absence de désignation du pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 10 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2015.

Le rapporteur,

S. AUBERT Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00230
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-27;14nt00230 ?
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