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27/02/2015 | FRANCE | N°14NT00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 février 2015, 14NT00474


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme E..., demeurant..., par Me Lebas, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109965 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Togo du 1er juillet 2010 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mlle B... A... et à M

lle C... A... ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2010 ;

3°) d'ord...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme E..., demeurant..., par Me Lebas, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109965 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France au Togo du 1er juillet 2010 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mlle B... A... et à Mlle C... A... ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2010 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les documents d'état civil présentés établissent suffisamment la filiation ;

- il n'appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute le bien fondé d'une décision rendue par une juridiction étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- la possession d'état est établie ;

- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- de même, ont été méconnues les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les actes d'état civil présentés sont douteux ;

- les jugements supplétifs indiquent avoir été rendus sur requêtes d'enfants mineurs et sont irréguliers ;

- les actes d'état civil sont dénués de toute force probante ;

- la possession d'état invoquée n'est pas établie ;

- les conventions internationales invoquées n'ont pas non plus été méconnues ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2014, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que les tests ADN qu'elle a fait réalisés en 2014 établissent qu'elle est bien la mère des deux enfants ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir qu'aucune information n'est donnée quant aux conditions dans lesquels l'examen génétique a été réalisé, qu'aucune garantie n'est donnée quant à l'identité des personnes sur lesquelles les prélèvements auraient été effectuées et que, par suite, le résultat de cet examen ne saurait être regardé comme probant, a fortiori en l'absence de toute saisine du tribunal de grande instance compétent pour l'entériner ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D..., ressortissante togolaise née en 1963, a obtenu en France le 8 novembre 2004 la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que, le 14 mars 2005, elle a, au titre de la procédure de rapprochement familial d'un réfugié statutaire, demandé l'introduction en France des jeunes Inès AblaA..., née le 26 mai 1988 et Yvonne AmaA..., née le 26 octobre 1989, dont elle dit être la mère ; que, le 1er juillet 2010, l'autorité consulaire française au Togo a refusé de délivrer des visas de long séjour à ces deux personnes, au motif que leur filiation avec Mme D... n'est pas établie ; que, par une décision du 9 décembre 2010, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision du 1er juillet 2010 ; que Mme D... relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;

En ce qui concerne les documents d'état civil présentés :

S'agissant d'Inès AblaA... :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir la filiation entre la requérante et la jeune B...A..., a été présenté le volet n° 4 d'un acte de naissance n° 169 de l'année 2004 d'un centre d'état civil de la préfecture du Golfe (Togo) selon lequel la naissance, survenue 26 mai 1988, a été déclarée le 4 novembre 2004, par transcription d'un jugement civil sur requête d'acte de naissance n° 7691 du 6 octobre 2004 émanant du tribunal de première instance de Lomé ; que le document initialement présenté comme constituant ce jugement énonce toutefois qu'il aurait été rendu sur la requête d'Inès Abla A..., alors mineure, la requérante ne contestant pas que la loi togolaise faisait obstacle à ce qu'un jugement de cette nature puisse être rendu sur requête d'une personne mineure ; qu'en appel, la requérante produit un autre document présenté comme constituant également ce jugement n° 7691 du 6 octobre 2004, accompagné d'un certificat d'authenticité qui aurait été délivré le 17 mars 2014 par le greffier en chef du tribunal de première instance de première classe de Lomé ; que, toutefois, il existe, entre ces deux versions successives d'un même jugement n° 7691 du 6 octobre 2004, de nombreuses différences ; qu'en particulier, alors que le jugement attaqué relève que la loi togolaise ne permet pas qu'un jugement supplétif d'acte de naissance puisse être rendu sur requête d'une enfant mineure, le document présenté en appel mentionne que ce jugement a été rendu au vu d'une requête présentée, non plus par " la requérante " aux fins d'obtenir un tel jugement supplétif " pour elle-même ", mais par " le nomméA... Kwamé Mawuéma " aux fins d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance " pour sa fille " ; qu'en outre, les deux versions successivement présentés de ce même jugement comporte, quant à leurs formes, diverses différences ; que la requérante n'apporte aucune explication aux discordances affectant les deux documents présentés, en particulier en ce qui concerne les mentions relatives à la personne sur la requête de laquelle a été rendu ce jugement ; qu'elle ne conteste pas non plus qu'aucune de ces deux versions d'un même jugement, non plus que l'acte de naissance qui aurait été dressé le 4 novembre 2004, ne font mention des âges ou des dates de naissance des parents qu'ils mentionnent ; que la circonstance qu'ont été produites successivement deux versions différentes d'un document présenté comme constituant un même jugement supplétif d'acte de naissance, fait obstacle à ce qu'aucun des documents ainsi produits puisse être regardé comme revêtu d'un caractère authentique ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les documents présentés comme constituant des pièces d'état civil ne sont pas de nature à établir la filiation entre la requérante et la jeune B...A... ;

S'agissant d'Yvonne AmaA... :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir la filiation entre la requérante et la jeuneC... A..., a été présenté, tout d'abord, une attestation de recherches infructueuses établie le 24 janvier 2007 par le chef du bureau d'état civil Tokoin-Lomé, selon laquelle, si la table alphabétique de l'année 1989 signale que l'acte de naissance n° 2338 a été enregistré, il n'a, toutefois, pu être retrouvé ; qu'a été présenté, ensuite, la copie intégrale du volet n° 1 ainsi que le volet n° 4 d'un acte de naissance n° 14 de l'année 2007 établi le 9 février 2007 par le centre d'état civil de Lomé-Tokoin ; que le volet n° 4 indique qu'il résulte de la transcription d'un jugement supplétif n° 162 du 2 février 2007 et que le volet n° 1 comporte également une référence à ce jugement mais comporte également, en marge gauche, une référence à un jugement rectificatif n° 3904 rendu le 21 juillet 2004 par le tribunal de première instance de Lomé ;

5. Considérant, tout d'abord, que ne ressort des pièces du dossier aucune explication permettant de justifier de la raison pour laquelle le volet n° 4 fait seulement référence à un jugement supplétif n° 162 du 2 février 2007, alors, d'une part, que le volet n° 1 fait également référence à un autre jugement, n° 3904 du 21 juillet 2004 et, d'autre part, que les deux volets d'un même acte de naissance doivent en principe comporter des mentions identiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, le volet n° 1 mentionne que les noms de l'enfant sont " A...Yvonne Ama hristodudji ", alors que le volet n° 4 mentionne qu'ils sont " A...Ama Christodudzi " ; que les différences, sur lesquelles la requérante n'apporte aucune justification, entre les mentions de ces deux volets d'un même acte de naissance ne permettent pas de tenir les documents ainsi présentés comme authentiques et probants ;

6. Considérant, ensuite, qu'a été initialement produit un document présenté comme constituant un jugement civil sur requête en rectification d'acte de naissance n° 3904 rendu le 21 juillet 2004 par le tribunal de première instance de Lomé et selon lequel il est intervenu sur la requête d'Yvonne Ama ChristodudjiA..., alors âgée de moins de quinze ans, la requérante ne contestant pas que la loi congolaise faisait obstacle à ce qu'un tel jugement puisse être rendu sur requête d'une personne mineure ; qu'en appel, la requérante produit un autre document présenté comme constituant également ce jugement n° 3904 du 21 juillet 2004, accompagné d'un certificat d'authenticité qui aurait été délivré le 17 mars 2014 par le greffier en chef du tribunal de première instance de première classe de Lomé ; que, toutefois, il existe, entre ces deux versions successives d'un même jugement n° 7691 du 6 octobre 2004, de nombreuses différences ; qu'en particulier, alors que le document initialement présenté mentionne que ce jugement a été rendu sur la requête de la jeune fille elle-même, le document produit devant la cour mentionne qu'il a été rendu sur la requête présentée par " le nommé A...Kwame Mawuéma - tendant à la rectification de l'acte de naissance de sa fille " ; qu'en outre, il existe de nombreuses autres différences entre ces deux documents, pourtant supposés constituer un même jugement, notamment quant à la nature exacte de la juridiction ayant statué ainsi qu'à l'identité des juges et assesseurs ayant siégé ; que la requérante n'apporte aucune explication sur ces discordances entre ces deux documents, en particulier en ce qui concerne les mentions relatives à la personne sur la requête de laquelle a été rendu ce jugement ; qu'elle ne conteste pas non plus qu'aucun de ces deux documents ne fait mention des âges ou dates de naissance des parents qu'ils mentionnent ; que la requérante ne produit aucun acte de naissance qui aurait été dressé en 2004 à la suite de ce jugement, alors que ce dernier énonce que son dispositif sera transcrit sur les registres d'état civil de " l'année courante " ; qu'elle ne produit pas davantage le jugement supplétif n° 162 du 2 février 2007 auquel renvoie le volet n° 4 de l'acte de naissance dressé le 9 février 2007 ; que la circonstance qu'ont été produites successivement deux versions différentes d'un document présenté comme constituant un même jugement supplétif d'acte de naissance, fait obstacle à ce qu'aucun des documents ainsi produits puisse être regardé comme revêtu d'un caractère authentique ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les documents présentés comme constituant des pièces d'état civil ne sont pas de nature à établir la filiation entre la requérante et la jeune C...A... ;

En ce qui concerne la possession d'état :

7. Considérant que l'article 311-14 du code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ou, si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ; que l'article 310-3 de ce code dispose que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que les articles 311-1 et 311-2 du même code énoncent que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir et que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'il en résulte que la preuve de la filiation entre la requérante et les jeunes Inès Abla A... et Yvonne Ama A... au moyen de la possession d'état, telle que définie à l'article 311-1 du code civil, ne peut être accueillie que si, d'une part, en vertu de la loi personnelle applicable, c'est-à-dire en principe la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant, un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état est admis et, d'autre part, cette possession d'état est continue, paisible, publique et non équivoque ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est soutenu par aucune partie, que la loi togolaise admettait, aux jours des naissances des deux enfants, un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état, telle que définie par l'article 311-1 du code civil ;

9. Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que, si la requérante présente divers documents en vue d'établir une possession d'état de mère envers les jeunes Inès Abla A...et Yvonne Ama A..., ces documents, pour l'essentiel postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas de regarder une telle possession d'état comme continue, publique et non équivoque ;

En ce qui concerne l'identification par les empreintes génétiques :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 16-11 du code civil : " L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : / 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; / (...) / En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. (...) " ;

11. Considérant que, pour établir qu'elle est la mère des deux enfants, la requérante présente un document qu'elle dit être les résultats d'un test d'identification par les empreintes génétiques réalisé par un laboratoire situé à Bruxelles ; que, d'après le rapport établi par ce laboratoire le 5 décembre 2014, les empreintes génétiques de la requérante ont été comparées à celles de deux autres personnes dont ce document indique qu'elles sont les enfants Inès Abla A...et Yvonne AmaA... ; que ce rapport ajoute que, selon une probabilité d'au moins 99, 99 %, la requérante est leur mère ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que cette identification par les empreintes génétiques aurait été prescrite dans les conditions exigées par l'article 16-11 du code civil ; qu'il n'en ressort pas davantage que cette identification par les empreintes génétiques aurait été recherchée dans le cadre d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure devant une juridiction étrangère ou, le cas échéant, une autorité non juridictionnelle étrangère compétente à cet effet en vertu de la loi locale ; qu'il en résulte que le document du 5 décembre 2014 présenté par la requérante n'est pas propre à établir, dans des conditions opposables aux tiers, sa filiation avec les deux enfants ; que le ministre de l'intérieur est, ainsi, fondé à faire valoir qu'un tel document n'apporte aucune garantie quant à la réalité de l'identification par empreintes génétiques qui aurait été pratiquée comme, en tout état de cause, à l'identité des personnes sur lesquelles des prélèvements auraient été pratiqués aux fins de cette identification ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des mesures d'expertise ou d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l'article 16-11 du code civil ; qu'enfin, il est loisible à Mme D..., si elle s'y croit fondée, d'engager une action tendant à l'établissement de sa filiation avec ces deux personnes, sur le fondement de l'article 16-11 du code civil ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par une loi étrangère présentant des garanties équivalentes ;

En ce qui concerne les autres moyens :

12. Considérant qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation entre Inès Abla A...et Yvonne Ama A..., d'une part, et la requérante, d'autre part, cette dernière ne saurait valablement prétendre que le refus de délivrer à ces deux personnes des visas de long séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 ou, en tout état de cause, de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors d'ailleurs que ces deux personnes sont majeures à la date de la décision attaquée ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou de réexaminer les demandes de visas ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00474 9

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00474
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - QUESTIONS DIVERSES RELATIVES À L`ÉTAT DES PERSONNES - VISA - VISA DE LONG SÉJOUR - REFUS MOTIVÉ PAR LE DÉFAUT D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION ENTRE LE DEMANDEUR DE VISA ET LA PERSONNE RÉSIDANT EN FRANCE - TESTS D'IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES - OPPOSABILITÉ ET CARACTÈRE PROBANT DES TESTS D'IDENTIFICATION - EXAMENS PRATIQUÉS EN DEHORS DES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI FRANÇAISE OU UNE LOI ÉTRANGÈRE PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES À CELLES DE LA LOI FRANÇAISE - DÉFAUT DE CARACTÈRE OPPOSABLE ET PROBANT : OUI.

26-01-04 A l'appui de la contestation du refus de délivrer un visa de long séjour motif tiré du défaut d'établissement de la filiation entre le demandeur de visa et la personne résidant en France, est inopposable et dépourvu de caractère probant un document présenté comme constituant les résultats de tests d'identification par les empreintes génétiques, dès lors que cette identification n'a été conduite, ni dans les conditions prévues, à l'article 16-11 du code civil, par la loi française, ni dans les conditions prévues par une loi étrangère présentant des garanties équivalentes à celles de la loi française.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - VISA - VISA DE LONG SÉJOUR - REFUS MOTIVÉ PAR LE DÉFAUT D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION ENTRE LE DEMANDEUR DE VISA ET LA PERSONNE RÉSIDANT EN FRANCE - TESTS D'IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES - OPPOSABILITÉ ET CARACTÈRE PROBANT DES TESTS D'IDENTIFICATION - EXAMENS PRATIQUÉS EN DEHORS DES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI FRANÇAISE OU UNE LOI ÉTRANGÈRE PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES À CELLES DE LA LOI FRANÇAISE - DÉFAUT DE CARACTÈRE OPPOSABLE ET PROBANT : OUI.

335-005-01 A l'appui de la contestation du refus de délivrer un visa de long séjour motif tiré du défaut d'établissement de la filiation entre le demandeur de visa et la personne résidant en France, est inopposable et dépourvu de caractère probant un document présenté comme constituant les résultats de tests d'identification par les empreintes génétiques, dès lors que cette identification n'a été conduite, ni dans les conditions prévues, à l'article 16-11 du code civil, par la loi française, ni dans les conditions prévues par une loi étrangère présentant des garanties équivalentes à celles de la loi française.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - PREUVE - VISA - VISA DE LONG SÉJOUR - REFUS MOTIVÉ PAR LE DÉFAUT D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION ENTRE LE DEMANDEUR DE VISA ET LA PERSONNE RÉSIDANT EN FRANCE - TESTS D'IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES - OPPOSABILITÉ ET CARACTÈRE PROBANT DES TESTS D'IDENTIFICATION - EXAMENS PRATIQUÉS EN DEHORS DES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI FRANÇAISE OU UNE LOI ÉTRANGÈRE PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES À CELLES DE LA LOI FRANÇAISE - DÉFAUT DE CARACTÈRE OPPOSABLE ET PROBANT : OUI.

54-04-04 A l'appui de la contestation du refus de délivrer un visa de long séjour motif tiré du défaut d'établissement de la filiation entre le demandeur de visa et la personne résidant en France, est inopposable et dépourvu de caractère probant un document présenté comme constituant les résultats de tests d'identification par les empreintes génétiques, dès lors que cette identification n'a été conduite, ni dans les conditions prévues, à l'article 16-11 du code civil, par la loi française, ni dans les conditions prévues par une loi étrangère présentant des garanties équivalentes à celles de la loi française.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-02-27;14nt00474 ?
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