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12/03/2015 | FRANCE | N°14NT00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2015, 14NT00804


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Fleck, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304607 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reco

nduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Fleck, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304607 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle justifie du sérieux de ses études d'architecture, des problèmes médicaux à l'origine de l'absence de validation de son projet personnel et de la cohérence de son parcours en licence d'arts plastiques ; le préfet a commis une erreur d'appréciation de son parcours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 29 août 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... et désignant Me Fleck pour la représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante du Mexique, relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges et tiré de ce que l'intéressée n'a pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00804
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : FLECK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-12;14nt00804 ?
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