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19/03/2015 | FRANCE | N°13NT02427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 mars 2015, 13NT02427


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Held, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102250 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat le versement à son conseil, Me Held, d'une somme de 2 500 euros au titre des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Held, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102250 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Held, d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- la charte du contribuable vérifié ne lui a pas été remise ;

- il n'a pas été expressément informé, au cours de la procédure de vérification de comptabilité, des garanties que lui offrait l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; les documents obtenus par l'administration de tiers et sur lesquels celle-ci s'est fondée pour établir les impositions en litige ne lui ont pas été communiqués ;

- les impositions mises à sa charge sont exagérées ; en effet, environ 500 000 euros étaient, chaque année, reversées en application de contrats " obsèques ", mais ces sommes n'ont pas été prises en compte par le vérificateur ; la liste des contrats communiquée par la SAS GMC Europe est erronée ; environ 10 000 euros étaient versés, chaque mois, à son cabinet par cette société au titre de la garantie obsèques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- M. A...n'a pas été empêché, par défaut d'information, de consulter les documents obtenus de tiers et utilisés pour l'établissement de l'imposition ;

- la charte du contribuable vérifié lui a été adressée ;

- alors que la charge de la preuve lui revient, M. A...ne démontre pas avoir réalisé des reversements d'un montant annuel de 500 000 euros et ne justifie pas du caractère erroné des réponses fournies au service par la SAS GMC Europe ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 juin 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Held pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerçait l'activité d'agent général d'assurances, s'est présenté spontanément, le 27 avril 2009, devant les services de police et a révélé avoir détourné depuis " fin 1996 " une somme d'" environ 8 millions d'euros " au préjudice, notamment, de la compagnie d'assurances dont il était mandataire ; que, consécutivement à ces révélations, il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur son activité d'agent général d'assurances au titre de l'année 2008, d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2006 à 2008 et d'une vérification de comptabilité portant sur son activité de détournements de fonds au titre des années 2006 à 2008 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2008, assorties de pénalités ; que M. A...relève appel du jugement en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il n'a pas reçu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, toutefois, il résulte, d'une part, des mentions portées sur les avis de vérification de comptabilité du 30 juillet 2009 et du 27 octobre 2009 ainsi que de l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle de M. A...du 7 septembre 2009 que les enveloppes contenant ces avis, et dont M. A...a accusé réception, renfermaient également un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, d'autre part, M. A... ne prétend pas que ces enveloppes ne contenaient que les avis auxquels il vient d'être fait référence ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant justifié de l'envoi à M. A...de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que les documents obtenus par l'administration auprès de tiers et sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions en litige ne lui ont pas été communiqués ; qu'il en déduit que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que M. A...ait demandé la communication de ces documents ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A...n'a pas été expressément averti par le service qu'il avait la possibilité de demander la communication des documents obtenus de tiers est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, que l'administration a mis en demeure M. A..., le 27 octobre 2009, de souscrire des déclarations concernant les bénéfices non commerciaux qu'il avait tirés de son activité de détournements de fonds au titre des années 2006 à 2008 et, d'autre part, que M. A...a omis de déférer à cette mise en demeure dans le délai fixé à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu du 2° de l'article L. 73 de ce livre, l'administration pouvait ainsi évaluer d'office les bénéfices non commerciaux tirés de cette activité ; que, dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il incombe à M. A...de démontrer le caractère exagéré de ces bénéfices non commerciaux ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il ressort notamment de ses propres déclarations aux services de police, M. A... commercialisait des contrats " obsèques ", mais n'en signalait pas l'existence à la compagnie d'assurances dont il était mandataire et appréhendait directement le montant des primes ; que les recettes ainsi réalisées étaient diminuées de diverses charges ;

7. Considérant que M. A...allègue, d'une part, que le service a omis de tenir compte des sommes qu'il reversait en application de contrats " obsèques " dont les souscripteurs étaient décédés ou qui, n'étant pas décédés, demandaient le remboursement des primes versées ; qu'il précise que ces sommes s'élevaient, annuellement, à environ 500 000 euros ;

8. Considérant que M. A...doit, d'autre part, être regardé comme faisant valoir que les sommes versées sur les comptes bancaires de son cabinet par la société GMC Europe, à savoir environ 10 000 euros par mois, ne correspondaient pas à des recettes dès lors qu'elles étaient ensuite reversées à des tiers ; qu'il prétend que le service n'a pas tenu compte de cet état de fait ;

9. Mais considérant que ces allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, M. A...ne démontre pas le caractère exagéré des bénéfices non commerciaux procédant de son activité de détournements de fonds, évalués d'office par l'administration ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2015.

Le rapporteur,

T. JOUNOLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT024272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02427
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-03-19;13nt02427 ?
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