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03/04/2015 | FRANCE | N°14NT01709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 avril 2015, 14NT01709


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303623 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annul

er cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303623 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises par une autorité incompétente et ne sont pas motivées ; le préfet devait saisir la commission du titre de séjour, ce qu'il s'est abstenu de faire ; il remplit les conditions fixées par les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil ; ses décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; l'illégalité du refus de titre entraîne, par voie de conséquence, celle de la mesure d'éloignement ; ces décisions portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 septembre 2014, au préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 4 août 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé que l'intéressé réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. Lucbereilh, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation, par arrêté du 10 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, du préfet d'Indre-et-Loire à l'effet, notamment, de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, (...) " ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A..., qui est entré en France en juillet 2007, a obtenu, le 8 janvier 2010, à la suite de la naissance de son enfant de nationalité française, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'au 7 janvier 2013 ; qu'il a alors demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui été refusée par l'arrêté du 21 novembre 2013 litigieux ; que les seules attestations non circonstanciées de la mère de l'enfant et d'amis produites ainsi que les participations financières de 30 euros, au demeurant, versées pour la plupart postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, ne suffisent pas à établir que M. A... contribue effectivement, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que si le requérant soutient qu'il connaît des problèmes de santé et qu'il vient de déposer une demande de titre de séjour à ce titre, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant au juge d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; que, par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code également invoquées par le requérant ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance ou de renouvellement des cartes de séjour temporaire ou de cartes de résident mentionnées par ces articles ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de résident, ni d'ailleurs une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre " la décision de renvoi vers la Guinée et l'obligation de quitter le territoire " de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré récemment sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, qui ne sont pas entachées d'erreur de droit, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, n'ont pas méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

10. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01709
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-03;14nt01709 ?
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