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03/04/2015 | FRANCE | N°14NT01785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 avril 2015, 14NT01785


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14-566 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 27 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 14-566 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 27 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- par son arrêté, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour et de l'établissement du centre de ses intérêts en France, ainsi que de sa situation professionnelle et médicale ;

- l'arrêté litigieux méconnaît également, pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- l'auteur de l'acte était compétent ;

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- l'arrêté ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du même code ;

- il ne méconnait pas davantage le 7° de l'article L. 313-11 du code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 27 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et décidant son éloignement à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A... a sollicité le 1er mars 2013 son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à une régularisation de sa situation en vertu de ces dispositions en se bornant à faire valoir qu'elle a toujours travaillé depuis son arrivée en France en 2004 dès qu'elle en a eu la possibilité, qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à la date de l'arrêté contesté, et qu'elle déclare régulièrement ses revenus ; que si elle prétend par ailleurs que son état de santé nécessite un suivi médical en France, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis le 18 janvier 2004, qu'elle y a établi le centre de ses intérêts et justifie d'une insertion professionnelle stable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que la requérante ne dispose d'aucune attache familiale en France, sa mère et ses trois enfants mineurs résident dans son pays d'origine ; qu'en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, elle ne justifie pas d'une insertion sociale ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur.

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01785
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-03;14nt01785 ?
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