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03/04/2015 | FRANCE | N°14NT02348

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2015, 14NT02348


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée, pour l'association Anti-G, représentée par son président, ayant son siège 17 rue de la Croix Paqueray à Carolle (50401), et M. A...B..., demeurant..., par Me Le Bars, avocat ;

L'association Anti-G et M. B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103417 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant,

- d'une part à l'annulation du permis de construire du 11 juillet 2011 accordé par le maire de Dinard à la société Eiffage Immobilier Oues

t pour la réalisation de logements collectifs, d'une résidence de tourisme, d'une ré...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée, pour l'association Anti-G, représentée par son président, ayant son siège 17 rue de la Croix Paqueray à Carolle (50401), et M. A...B..., demeurant..., par Me Le Bars, avocat ;

L'association Anti-G et M. B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103417 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant,

- d'une part à l'annulation du permis de construire du 11 juillet 2011 accordé par le maire de Dinard à la société Eiffage Immobilier Ouest pour la réalisation de logements collectifs, d'une résidence de tourisme, d'une résidence de séniors et de commerces sur un terrain situé rue de la Gare, rue de la Corbinais et rue Ampère au lieudit " place Newquay ".
- d'autre part à ce que soient déclarés inexistants :
- la décision prise par la SNCF le 18 mars 1999 de déclasser la friche ferroviaire dinardaise et de céder " son droit de propriété privée " à l'Etat avec effet rétroactif à la date d'expiration du contrat de concession, soit le 31 décembre 1982 ;
- la décision prise le 18 mars 1999 par l'Etat de céder son " droit de propriété privée " à Réseau Ferré de France avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 ;
- la décision prise le 18 mars 1999 par le représentant de l'Etat de requérir la publication du transfert de son " droit de propriété privée " sur la friche ferroviaire au profit de RFF ; la décision prise le 24 mars 1999 par RFF de céder son " droit de propriété privée " à la commune de Dinard ;
- la décision prise le 24 mars 1999 par le représentant de RFF de requérir la publication du transfert de son " droit de propriété privée " sur la friche ferroviaire au profit de la commune de Dinard ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard en date du 14 février 2003 approuvant le lancement d'un concours de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la friche ferroviaire ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 20 décembre 2003 approuvant le projet défini par les cabinets d'architectes associés Bofill-BNR ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 14 mai 2004 modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 24 mai 2007 prononçant le classement d'une partie de la place publique communale de l'ancienne gare dite " Newquay " dans le domaine privé de la commune en vue de sa cession à la société Eiffage Immobilier Ouest ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 d'autoriser la cession de son " droit de propriété privée " sur la friche à la société Eiffage ;
- les permis de construire délivrés par le maire de Dinard à la commune de Dinard le 13 janvier 2010 pour l'édification d'une médiathèque et d'un parking public souterrain ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 6 juin 2011 approuvant un avenant au compromis de vente de l'ensemble domanial (friche ferroviaire et place publique communale) du 6 septembre 2007 ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard du 28 mars 2011 approuvant les marchés publics de travaux de construction de la médiathèque ;
- l'autorisation de construire attribuée par le maire de Dinard à la société Eiffage Immobilier Ouest le 11 juillet 2011 ;
- et enfin à la condamnation de la commune de Dinard à verser à l'association Anti-G la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de déclarer inexistantes, ou à défaut d'annuler, ces décisions des 18 et 24 mars 1999, ces délibérations des 14 février 2003, 20 décembre 2003, 14 mai 2004, 24 mai 2007, 31 août 2007 et 28 mars 2011 et ces permis de construire des 13 janvier 2010 et 11 juillet 2011, ainsi que la délibération du conseil municipal de Dinard du 28 septembre 2001 décidant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ;
3°) de constater l'inexistence de la délibération du conseil municipal de Dinard arrêtant le principe et les conditions techniques, juridiques et financières de la réalisation du projet urbain de la gare et d'un acte express de déclassement du domaine public ferroviaire de l'Etat de la fiche ferroviaire de Dinard ;
4°) de condamner la commune de Dinard à verser à l'association Anti-G la somme de 150 000 euros et à M. B...la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis ;
5°) d'enjoindre à la commune de Dinard soit d'obtenir la résolution amiable du contrat de vente signé avec la société Eiffage, soit de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
ils soutiennent que :
- le jugement du 11 juillet 2014 est entaché d'une contradiction de motifs et d'un défaut de motivation car il ne statue pas sur la légalité du projet d'aménagement du site de l'ancienne gare de Dinard, alors que l'exception d'illégalité de ce projet était soulevée ;

- les articles R. 611-1, R. 611-7, R. 611-3, R. 613-1 et R. 711-2 du code de justice administrative ont été méconnus car les mémoires en défense, le moyen d'ordre public, l'ordonnance de clôture d'instruction et l'avis d'audience n'ont pas été communiqués à l'association Anti-G mais au seul M.B... ;

- le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire ont été méconnus car la lettre de communication du moyen d'ordre public n'était pas suffisamment précise et car leur mémoire du 10 juin 2014 n'a pas été analysé et communiqué aux parties adverses ;

- M. A... ne pouvait pas être désigné par le conseil municipal pour agir au nom de la commune dés lors que le la représentation d'une commune en justice relève de la compétence exclusive du maire, qu'au surplus le conseil municipal n'a ni été régulièrement convoqué ni suffisamment informé avant d'adopter ladite délibération, et qu'enfin M. A... ne pouvait être désigné sans procédure concurrentielle visant à lui attribuer un marché public de services juridiques ;

- le projet de réaménagement de l'ancienne gare de Dinard est entaché de nullité car il a été décidé par le seul maire, sans délibération du conseil municipal, concertation avec la population locale et contrôle des services de l'Etat et car, en l'absence de décision de déclassement de la friche ferroviaire, le directeur divisionnaire des impôts ne pouvait requérir du service de publicité foncière le 18 mars 1999 la publication de la constitution d'un droit réel ou d'un droit de propriété privée sur la friche ferroviaire de l'Etat ;

- contrairement à ce qu'a estimé le TA, la légalité des permis de construire est liée à celle du projet dans son ensemble et doit être appréciée au regard des règles en matière d'urbanisme, d'environnement, de propriété publique, de commande publique, des collectivités publiques, du patrimoine et de la voirie routière ;

- la délibération du 24 mai 2007, qui déclasse une partie de place publique communale Newquay est nulle en raison de la nullité du projet mais également car le dossier d'enquête publique préalable ne comportait pas d'étude d'impact, car une partie du terrain déclassé n'a pas été cédé à Eiffage, ainsi qu'il ressort de la délibération du 31 août 2007, car le projet public de médiathèque et de parking est indissociable du projet immobilier privé, car la place Newquay conservait le 24 mai 2007 une affectation matérielle à l'usage du public et car elle a conservé une affectation publique après cette date ;
- le déclassement des parcelles du domaine public ferroviaire non désaffecté de l'Etat dans son domaine privé à la date du 31 décembre 1982, tel que décidé le 18 mars 1999, est nul car pris en exécution d'un projet entaché lui même de nullité et car le retour des biens du domaine public de l'Etat concédés à la SNCF à l'expiration du contrat de concession ne constitue pas la cession d'un droit de propriété privée ;

- la gare de Dinard n'a jamais quitté le domaine public ferroviaire de l'Etat depuis qu'elle y est entrée le 31 août 1937, nonobstant sa désaffectation ou sa fermeture en 1988 ; aucune disposition de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 n'a modifié la nature du droit de propriété publique que l'Etat détient sur son domaine public ferroviaire ; l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RFF n'a pas pour objet d'opérer un déclassement du domaine public de l'Etat ; le décret du 18 septembre 1992 portant retranchement et déclassement d'une section de ligne de chemin de fer sise entre Dinan et Dinard et dépendant du réseau ferré national géré par la SNCF ne concerne que la section de ligne sise entre le km 3,785 situé à Dinan et le km 20,427 situé à l'entrée de la gare de Dinard ; l'emprise foncière du dernier tronçon de ligne situé entre le pk 20,427 et le km 20,902 fait partie intégrante des parcelles cadastrées K928 et 929 qui font elles même partie de la friche ou du domaine public non déclassé appartenant à l'Etat ;

- les règles relatives au permis d'aménager ont été méconnues puisque les permis de construire accordés à la commune de Dinard et à Eiffage auraient dû être précédés d'une demande de permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ;

- les trois permis de construire auraient dû faire l'objet d'un permis de construire unique ;

- le projet de construction aurait dû être précédé d'une étude d'impact environnementale ; le tribunal aurait dû faire une mesure d'instruction pour déterminer le coût prévisionnel total du projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme qui limite les extensions d'urbanisation dans les espaces proches du rivage ; subsidiairement, si le projet devait être regardé come une extension limitée de l'urbanisation, il serait irrégulier faute d'avoir été précédé de l'autorisation préfectorale préalable nécessaire quand le Pos ne prévoit pas les justifications ou motivations légales prévues par le 1er alinéa de l'article L. 146-4-II ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme relatives à la protection des sites et espaces naturels ou remarquables et des paysages, celles des articles L. 142-1 à L. 142-10 du même code relatives à la protection des espaces naturels sensibles départementaux et celles des articles L. 130-1 à L. 130-6 du même code relatives à la protection des espaces boisés classés ;

- le projet n'a été précédé ni d'une déclaration préalable au titre de la loi sur l'eau, ni d'une étude de faisabilité sur le potentiel de la zone en énergie renouvelables, ni d'un vais de non détection d'éléments du patrimoine, nie d'une autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France ;

- le plan d'occupation des sols et la délibération décidant sa révision simplifiée du 28 septembre 2001 sont nuls faute d'une évaluation environnementale et d'une mise en compatibilité ;
- les trois permis de construire sont nuls en raison de la nullité du POS et en raison de l'irrégularité du dossier de permis, qui aurait dû comprendre une étude d'impact environnemental et donc une déclaration de projet d'intérêt général à l'issue d'une enquête publique ;

- le tribunal n'a pas examiné les moyens tirés de la violation des articles L. 300-2, L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme alors que le projet aurait dû faire l'objet d'une convention d'aménagement ;
- le projet est entaché de détournement de pouvoir du maire de Dinard qui a décidé seul du projet d'aménagement sans délibération préalable du conseil municipal, sans inscription au budget des investissements publics projetés et sans délibération du conseil municipal concernant l'autorisation de construire des bâtiments communaux ;
- il est également entaché d'un détournement de pouvoir conjoint du maire et du représentant de l'Etat en raison de l'avantage financier octroyé à Eiffage au détriment des contribuables ;
- la vente de la friche du 24 mars 1999 est nulle en raison des irrégularités de la procédure de cession, de l'incessibilité à vil prix des biens des personnes publiques et de l'irrégularité de la délibération du conseil municipal d'approbation de l'acquisition foncière ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, des conclusions aux fins de constatation de nullité n'étaient pas nouvelles et donc pas irrecevables, en premier lieu parce que la nullité du permis de construire du 11 juillet 2011 pour cause de nullité du projet global n'était pas une cause juridique nouvelle et entrainait la nullité des autres mesures d'exécution, en deuxième lieu parce qu'il n'existe pas de délai de recours contre un acte non formalisé et non publié, en troisième lieu parce que les nouveaux moyens exposé sont d'ordre public, en quatrième lieu parce que des exceptions au délai de recours existent en matière de travaux publics et de domaine public, et enfin parce que les vices invoqués permettent de soulever l'exception d'illégalité du POS au delà du délai de six mois ;
- les conclusions indemnitaires sont recevables car elles relèvent de matières dispensées de décision préalable et en tout état de cause, la commune a lié le contentieux en n'opposant pas de fin de non recevoir ;
- la délibération du 28 mars 2011 attribuant les marchés publics de travaux de construction de la médiathèque est nulle en raison de la nullité du projet, mais également en raison de la méconnaissance des règles relatives à la procédure formalisée d'appel d'offres ouvert prévues par les articles 57 à 59 du code des marchés publics, de l'incompétence du conseil municipal pour attribuer les 13 lots, des irrégularités entachant la tenue d'une séance " à huis clos " mais à " scrutin public ", de l'absence d'affichage du compte rendu dans les délais prévus, du caractère erroné de ce compte rendu et de la méconnaissance des articles 23, 50, 79, 40-I, 85-I, 80, 83 et du non respect des conditions de notification aux attributaires des marchés et aux candidats évincés ;
- l'absence de transmission au préfet de la délibération autorisant le maire à signer les marchés avant la signature desdits marchés entache de nullité ces marchés ;
- le coût du projet pour le contribuable peut être estimé à 98 millions d'euros ;
- les fautes commises par la commune de Dinard sont de nature à engager sa responsabilité ; ils ont subi un préjudice moral direct et certain du fait de la publication dans la presse des ordonnances du juge des référés des 16 juin 2010 et 17 septembre 2010, de la diffamation publique et de pressions en vue d'influencer des témoins et magistrats ; M. B...a subi un préjudice matériel de l'ordre de 350 000 euros ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté, pour l'association Anti G et M.B..., par Me Le Bars ; L'association Anti G et M. B...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour l'association Anti-G et M.B..., par Me Le Bars ; L'association Anti-G et M. B...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Ils demandent également à la Cour d'enjoindre à la commune de Dinard, pour l'instruction du dossier, la communication de toute une série de documents liés à son projet d'aménagement sur le site de l'ancienne gare ;
ils soutiennent également que le tribunal, en omettant de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction pour obtenir communication des documents nécessaires pour établir les irrégularités dénoncées, a entaché son jugement d'erreur de droit ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, présenté, pour la société Eiffage Immobiler Ouest, dont le siège social est 11 rue de Gachet à Nantes (44300), par Me X..., avocat ; La société Eiffage Immobilier Ouest conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B...et de l'association Anti-G la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier avoir satisfait aux obligations de notification du recours prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'association Anti G n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire dés lors qu'à la date du dépôt de la demande de permis, le 28 avril 2011, ses statuts n'avaient pas encore été modifiés pour lui conférer cet intérêt pour agir ; son objet social est trop vaste et trop imprécis pour lui donner intérêt pour agir contre le permis ; le champ de compétence géographique de l'association n'est pas délimité ;
- l'autorisation donnée au président par le bureau ne permet pas de connaître l'identité de son auteur et de savoir si le bureau était régulièrement composé ;
- le président de l'association exerce une activité de marchand de biens à Dinard, de sorte que l'association et M. B...n'agissent ici que pour défendre les intérêts commerciaux de ce dernier ;
- M. B...n'établit pas qu'il était propriétaire d'un appartement et d'un garage situés à proximité du projet à la date de délivrance du permis de construire ; il n'a acheté ce bien que pour contester le permis de construire qui lui a été accordé ; en tout état de cause, cet appartement n'a pas de visibilité sur le terrain ; M. B...n'a qu'un intérêt commercial et non urbanistique ;
- les conclusions dirigées contre les permis de construire des 13 janvier 2010 et contre les délibérations d'approbation des procédures de modification et de révision du plan d'occupation des sols relèvent de litiges distincts ;
- le jugement s'est prononcé sur la prétendue incompétence de la société Eiffage Immobilier Ouest pour solliciter le permis ainsi que sur la propriété du terrain d'assiette du projet et il a rejeté l'exception d'illégalité soulevée, de sorte qu'il n'est entaché ni de contradiction ni d'un défaut de motivation ;
- les requérants ne justifient pas que les communications du tribunal auraient été faites au seul M. B...et non à l'association Anti-G ; en tout état de cause, M. B...a indiqué élire domicile au siège social de l'association, de sorte que les courriers ont régulièrement pu être envoyés à cette adresse ; M. B...est le président de l'association, de sorte que par la communication qui lui a été faite, l'association en avait nécessairement connaissance ; les requérants ont d'ailleurs répondu à tous les courriers du tribunal ;
- le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal était suffisamment précis et les requérants y ont d'ailleurs répondu ;
- le tribunal n'était pas tenu de communiquer le dernier mémoire des requérants dés lors que celui-ci n'était pas nécessaire pour statuer sur le litige ;
- le moyen tiré du défaut d'habilitation de Me A... pour représenter la commune n'a pas été soulevé en première instance et est donc insusceptible de caractériser une irrégularité du jugement du 11 juillet 2014 ;
- les prétendus détournements de pouvoir invoqués ne permettent pas d'établir que le permis de construire litigieux aurait été délivré pour des considérations étrangères aux règles d'urbanisme ; Le maire n'était pas tenu de consulter le conseil municipal ou les associations locales ni d'engager une procédure de concertation avec la population locale avant de délivrer le permis de construire ;
- la réalisation du projet de la société Eiffage supposait l'engagement d'une procédure de révision puis de modification du plan d'occupation des sols, qui ont été approuvées respectivement par deux délibérations en 2001 et 2004 ; la légalité de la délibération du 14 mai 2004 approuvant la modification a été confirmée par un arrêt de la cour administrative de Nantes du 24 avril 2007 devenu définitif ;
- le maire de Dinard n'avait pas à vérifier si la société pétitionnaire était habilitée à déposer une demande de permis de construire ; il suffit que le pétitionnaire atteste avoir la qualité pour réaliser les travaux projetés, ce qui a bien été fait en l'espèce ; par cette attestation, la société Eiffage Immobilier Ouest n'a procédé à aucune manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration ;
- les moyens tirés des prétendues irrégularités de la procédure de déclassement sont sans influence sur la légalité du permis de construire, qui n'est pas un acte d'application des décisions de déclassement du domaine public du terrain d'assiette du projet ;
- la commune de Dinard a acquis le 24 mars 1999 de RFF, devenu propriétaire en application de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, un ensemble immobilier correspondant au site de l'ancienne gare ferroviaire de Dinard ; l'Etat était représenté à cet acte par le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine pour réquisition de la publication des transferts précédents entre la SNCF et l'Etat d'une part et l'Etat et RFF d'autre part ; par une délibération du 13 octobre 2005, le conseil municipal a décidé de déclasser une parcelle du domaine public communal afin de l'intégrer au périmètre du projet ; lors de ses séances des 31 août 2007, 16 janvier 2009 et 6 juin 2011, le conseil municipal a approuvé les termes du compromis de vente avec les sociétés Eiffage, Immobilier, Eiffage Immobilier Ouest et Qualité de vie Promotion ;
- la ligne Dinan-Dinard a été fermée aux voyageurs le 27 septembre 1986 et aux voyageurs le 1er février 1988 ; elle a ensuite été retranchée du réseau ferré national géré par la SNCF et déclassée par un décret du 18 septembre 1992 ; en vertu de l'article 5 de la loi du 13 février 1997, ces terrains ont été transférés dans le domaine privé de RFF ; RFF a donc pu vendre ces biens à la commune de Dinard sans méconnaître le principe d'inaliénabilité du domaine public ;
- la circonstance que 3 permis aient été délivrés pour le site n'impliquait ni permis d'aménager, ni déclaration préalable de division ni permis valant division puisque l'unité foncière a été démembrée en différents lots de volume identifiés dans un état descriptif de division ; le projet de la société Eiffage Immobilier Ouest vient se loger dans le lot du volume n°2 et n'est pas concerné par les autres permis de construire accordés pour la médiathèque et le parking ; l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme précise que ne constituent pas des lotissements la construction d'un groupe de bâtiments sur un même terrain par une même personne physique ou morale ;
- les trois projets ne forment pas un ensemble immobilier unique qui aurait dû faire l'objet d'un seul permis de construire puisqu'ils sont portés par trois maîtres d'ouvrage distincts, ne sont pas sur la même assiette foncière et ont des vocations fonctionnelles parfaitement autonomes ;
- l'article R. 122-6 du code de l'environnement dispense d'étude d'impact toutes les constructions soumises à un permis de construire dans les communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un POS ayant fait l'objet d'une enquête publique ; la procédure de modification du Pos a été approuvée par délibération du 14 mai 2004 après avoir fait l'objet d'une enquête publique, de sorte que le projet était dispensé d'étude d'impact ;

- les travaux projetés n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-5 du code de l'environnement relatif aux voies publiques et privées ; en tout état de cause, les travaux de réalisation des cheminements internes au projet ne sont pas supérieur à 1 900 000 euros ;
- le projet est situé dans un espace complètement urbanisé et ne saurait être regardé comme une extension d'urbanisation au sens de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; par ailleurs, la Cour a jugé que l'assiette foncière du projet ne pouvait être regardée comme un espace proche du rivage au sens de ces mêmes dispositions ;
- le projet ne situe pas dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette ne fait l'objet d'aucune protection particulière au titre de la préservation des espaces naturels ; l'espace boisé classé situé à proximité est conservé et remis en valeur, de sorte que les articles L. 130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; l'assiette foncière ne constitue pas un espace naturel sensible du département protégé par les articles L. 142-1 à L. 142-10 du code de l'urbanisme ;
- les requérants ne disent pas pourquoi le projet aurait dû faire l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau ;
- l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme sur le potentiel de la zone en énergies renouvelables n'est pas applicable au projet ;
- les requérants ne précisent pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-5 du code du patrimoine sur la nécessité d'un diagnostic sur l'archéologie préventive ;
- le projet n'était pas soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine a émis un avis favorable au projet le 5 juillet 2011 ;
- en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants ne sont plus recevables à soutenir que la délibération du 28 septembre 2001 approuvant la révision du Pos serait illégale faute d'avoir été précédée d'une évaluation environnementale et d'une concertation préalable ; il n'est pas établi qu'une évaluation environnementale était nécessaire ; la révision n'a pas eu pour effet de créer des zones urbaines ou à urbaniser dans les secteurs naturels et agricoles ; aucune procédure de transformation du POS en PLU n'a été engagée ;
- le projet de la société Eiffage Immobilier Ouest n'est pas un projet public, de sorte que la commune de Dinard n'avait pas à se prononcer par une déclaration sur l'intérêt général du projet ;
- les règles applicables aux procédures de publicité et de mise en concurrence des contrats publics sont inopposables aux autorisations d'urbanisme ; le permis de construire n'est pas un acte d'application de la délibération approuvant l'acquisition du site de l'ancienne gare ou de la délibération approuvant le projet architectural et ces délibérations ne constituent pas non plus la base légal du permis de construire ; la cession domaniale n'avait pas à faire l'objet d'une procédure préalable de mise en concurrence ;
- les conclusions tendant à ce que soient déclarés inexistantes plusieurs décisions prises antérieurement au permis de construire querellé sont irrecevables car elles constituent des conclusions nouvelles, distinctes des conclusions principales, qui ne pouvaient être présentées au delà du délai de recours contentieux ; les requérants, s'ils souhaitaient obtenir l'annulation de ces décisions auraient dû présenter des requêtes distinctes ;
- les conclusions indemnitaires, qui constituent des conclusions nouvelles et n'ont pas été précédées d'une demande préalable sont également irrecevables ; les requérants ne justifient d'aucun préjudice ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté, pour l'association Anti-G et M.B..., par Me Le Bars, avocat ; l'association Anti G et M. B...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre :

- que le recours en déclaration d'inexistence ne peut être regardé comme un recours en annulation au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 600-1 ne vise que les recours dirigés contre un permis de construire et non les actes en exécution desquels il a été pris ;
- en l'absence de preuve d'un affichage régulier continu de deux mois du permis de construire du 11 juillet 2011 et de ses permis modificatifs, le délai de recours de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ne court pas ;

- l'irrecevabilité tirée du défaut de notification n'est opposable que si le bénéficiaire de l'autorisation a satisfait aux prescriptions d'affichage sur le terrain, c'est à dire a mentionné sur le panneau d'affichage les dispositions de l'article R. 600-1 et l'obligation de notification de tout recours administratif ou contentieux contre ledit permis, ainsi que le prévoit l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; le procès verbal d'huissier produit par la commune de Dinard devant le tribunal s'agissant des permis du 13 janvier 2010 ne mentionne pas l'obligation de notification du recours en appel ou en cassation contre une décision de justice relative au permis de construire ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2014, présenté, pour la société Eiffage Immobilier Ouest, par Me X..., avocat ; la société Eiffage Immobilier Ouest conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre :

- que la requête introductive d'instance devant le tribunal tendait à l'annulation du permis de construire du 11 juillet 2011 ;
- trois constats d'huissier établissent que ce permis de construire a été affiché sur le terrain pendant une période continue de deux mois et que l'affichage comportait toutes les mentions prescrites par l'article A 424-17 du code de l'urbanisme et reprenait notamment les dispositions de l'article R. 600-1, qui imposent de notifier tout recours contentieux contre un permis de construire, que ce soit en première instance ou en appel ;
- la cour administrative de Marseille a jugé que l'obligation de notification du recours s'imposait également aux recours en déclaration d'inexistence ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, présenté, pour l'association Anti G et M.B..., par Me Le Bars, avocat ;

l'association Anti G et M. B...modifient leurs conclusions d'appel et demandent désormais à la cour :

1°) de déclarer inexistant le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 ;

2°) de constater l'inexistence matérielle :

- des décisions du conseil municipal de Dinard définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, arrêtant le bilan de la concertation, arrêtant le dossier définitif du projet d'aménagement du site de l'ancienne gare et déterminant les besoins à satisfaire ;

- la décision du ministre compétente déclassant le domaine public ferroviaire sis à Dinard ;
- la décision du ministre en charge du domaine autorisant le directeur régional des finances publiques à céder le domaine public " privatisé " de l'Etat à RFF ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant l'acquisition de la friche ferroviaire par la commune auprès de RFF ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant le cahier des charges et conditions de la revente par la commune de la friche ferroviaire ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant le recours à la procédure formalisée permettant une concurrence pour la passation d'un marché de travaux publics ou d'une concession d'aménagement du site ;
- la décision de la commission d'appel d'offre attribuant la concession d'aménagement et le marché de travaux de construction de la médiathèque à Eiffage ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard habilitant le maire à signer ces marchés et concessions ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant la construction et le financement de deux équipements publics ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant l'inscription au budget annuel des crédits ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard déclarant l'opération d'aménagement comme étant un projet d'intérêt général ;
- la délibération du conseil municipal de Dinard prescrivant la révision du POS et approuvant sa mise en forme de PLU ;
- l'arrêté du maire prescrivant la mise à l'enquête publique du projet de PLU ;
- les délibérations du conseil municipal de Dinard habilitant ou autorisant le maire à délivrer les permis d'aménager et de construire à la commune de Dinard et à Eiffage ;
- la décision du préfet d'engager la révision du POS ;
- les décisions du préfet résultant de son contrôle de légalité de l'opération dinardaise ;
3°) de constater l'inexistence juridique des décisions des 18 mars 1999 et 24 mars 1999, des délibérations des 28 septembre 2001, 14 mai 2004, 14 février 2003, 20 décembre 2003, 24 mai 2007, 31 août 2007, 6 juin 2011 et 28 mars 2011, ainsi que les arrêtés du maire de Dinard des 13 janvier 2010 et 11 juillet 2011 ;

4°) de condamner la commune de Dinard à verser à l'association Anti-G la somme de 150 000 euros et à M. B...la sonne de 350 000 euros ;

5°) d'enjoindre à la commune de Dinard soit d'obtenir la résolution amiable du contrat de vente signé avec la société Eiffage, soit de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
ils soutiennent également que :

- le recours en annulation contre un acte matériellement inexistant est irrecevable ; seul le recours en constatation d'inexistence est recevable contre un tel acte ; en requalifiant en recours en annulation leur recours en inexistence, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'inexistence ;
- la requête d'appel ne tend pas à obtenir la réformation d'un jugement rejetant une demande d'annulation d'actes liés au projet d'aménagement urbain du site de l'ancienne gare de Dinard mais constitue une nouvelle demande de constatation judiciaire de leur inexistence ;
- dés lors que la Cour a notifié leur recours aux défendeurs, ceux-ci en ont connaissance, de sorte qu'il est devenu inutile de procéder à la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; l'irrecevabilité pour défaut d'accomplissement d'une formalité devenue inutile n'est pas compatible avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2015 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, présenté, pour la commune de Dinard, représentée par son maire, par Me A..., avocat ; La commune de Dinard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'association Anti-G et de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les requérants reconnaissent n'avoir pas satisfait aux obligations de notification du recours prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; dés lors que la requête de 1ère instance tendant principalement à l'annulation du permis de construire du 11 juillet 2011, cette obligation de notification s'impose aux requérants ;
- M. B...ne justifie pas d'un intérêt urbanistique à agir seulement d'un intérêt commercial ou financier ;

- l'association Anti-G, dont les statuts n'ont été modifiés que postérieurement à la demande de permis de construire, ne justifie pas d'intérêt pour agir dés lors qu'un objet social trop large n'est pas admis ;
- la décision du bureau qui désigne le président pour agir en justice n'est pas régulière ;
- le tribunal s'est prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés dans la requête ;
- les actes de procédure ont été régulièrement notifiés aux requérants dés lors que M. B...avait élu domicile au siège social de l'association ;
- le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal était suffisamment motivé ;
- le dernier mémoire des requérants est arrivé après la clôture de l'instruction ;
- le défaut de qualité pour agir de son avocat est un moyen nouveau en appel qui est irrecevable et en tout état de cause un avocat n'a pas à justifier de son habilitation pour agir ;
- l'ensemble des moyens tirés de la nullité du projet d'aménagement du site de l'ancienne gare et de ses mesures d'exécution sont inopérants soit parce qu'ils concernent d'autres actes, dont certains font l'objet de procédures en cours, soit parce que le permis de construire qui n'a pas une mesure d'exécution de ces actes, soit parce qu'il ne s'agit pas d'une opération complexe, soit au regard du principe d'indépendance des législations, soit enfin parce que ces illégalités ou nullités n'ont pas d'incidence sur la légalité du permis de construire ;
- la société Eiffage Immobilier Ouest a attesté, lors de sa demande de permis, avoir qualité pour présenter une telle demande et il n'est démontré aucune manoeuvre frauduleuse du pétitionnaire ;
- le projet de la société Eiffage ne relève ni des dispositions de l'article R. 421-19 ni de celles de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et ne devait pas faire l'objet d'un permis d'aménager ;
- au regard des caractéristiques des projets objets des trois permis de construire, ils devaient faire l'objet de permis distincts et non d'un permis unique ;
- aucune étude d'impact n'était exigée, ni au regard des dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, la commune étant dotée d'un POS, ni au regard de son article R. 122-5, dés lors que les voies publics et privées du projet n'étaient pas d'un montant supérieur à 1 900 000 euros ;
- la cour administrative d'appel de Nantes a déjà considéré que les terrains en cause ne constituaient pas des espaces proches du rivage au sens de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;
- le site ne constitue pas un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du même code ;
- les moyens tirés du défaut de déclaration au titre de la loi sur l'eau, d'étude de faisabilité sur le potentiel de la zone en énergies renouvelables et sur l'absence d'avis de non détection d'éléments du patrimoine sont irrecevables car nouveaux en appel et non fondés car assortis d'aucune précision ;
- il ressort de l'avis du chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine, émis le 5 juillet 2011, que le projet est situé en dehors des abords de monuments historiques ou de sites protégés ; le projet ne se situe pas dans le périmètre du ZPPAP ;
- en 2001, le POS n'a pas fait l'objet d'une révision simplifiée mais d'une révision complète et a dans ce cadre été soumis à la concertation et à enquête publique ; l'exception d'illégalité du POS devra être rejetée ;
- s'agissant d'une opération privée, aucune convention d'aménagement ou traité de concession n'était nécessaire, notamment en préalable à la signature du compromis de vente approuvé par la délibération du 31 août 2007 ;

- le projet a fait l'objet de délibérations du conseil municipal à l'occasion de la modification du POS en 2004, de la présentation du parti architectural, lors des décisions de déclassement du domaine public et des cessions de terrain, de sorte qu'il n'existe aucun détournement de pouvoir du maire ; s'agissant du parking et de la médiathèque, les permis ont été jugés légaux ;
- les modalités de déclassement et de cession de l'ancien domaine ferroviaire sans incidence sur la légalité du permis de construire et font l'objet d'autres procédures contentieuses ;
- le rejet pour irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées les 8 et 24 octobre 2013 devra être confirmé ;

- s'agissant des conclusions indemnitaires, la commune n'y a pas répondu au fond dés lors qu'elles sont irrecevables car elles relèvent d'un litige distinct et car elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; les prétendues fautes ne résultent d'aucune décision de justice et aucun préjudice n'est démontré ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2015, présenté, pour SNCF Réseau, anciennement dénommé Réseau ferré de France, par la société civile d'avocats Meir-Boudeau-Lécuyer ; SNCF Réseau conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal n'était pas tenu de communiquer le mémoire des requérants arrivé après la clôture de l'instruction dés lors qu'il n'est même pas allégué qu'y figurait un élément nouveau qui n'aurait pas pu être invoqué avant ou que son ignorance aurait conduit le juge à fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ou que cet élément aurait dû être relevé d'office ;
- les conclusions additionnelles contenues dans le mémoire du 24 octobre 2013 étaient irrecevables car elles se heurtaient à la chose jugée par ce tribunal et car elles étaient nouvelles ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 a remis en dotation à la SNCF les dépendances du domaine public ferroviaire qui lui étaient avant concédées ;
- depuis la loi n° 97-135 du 13 février 1997, l'exploitation des services de transport reste la mission de la SNCF et RFF devient le propriétaire des infrastructures ferroviaires ; le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 a réparti les biens apportés en pleine propriété à RFF en 4 catégories ; le Conseil d'Etat a précisé que ce transfert concernait tant les biens du domaine public que ceux du domaine privé ;
- une partie de ligne supportée par le terrain litigieux était fermée depuis le 1er février 1988 et n'était plus affectée ni au service public ni à l'usage du public ; elle avait fait l'objet d'un déclassement du domaine public par décret du 18 septembre 1992 ; les parcelles litigieuses appartenaient donc au domaine privé de RFF et pouvaient donc être cédées sans heurter le principe d'inaliénabilité du domaine public ;
- la réquisition du 18 mars 1999, concernant le transfert des terrains litigieux de l'Etat à la SNCF le 31 décembre 1982, ne constitue que l'accomplissement d'une mesure de publicité foncière requise par le décret de 1955 et n'opère aucun transfert de propriété ni déclassement de ces terrains ;
- la réquisition du 18 mars 1999 portant sur la cession des terrains de l'Etat à RFF ne fait également qu'assurer la publicité du transfert de propriété opéré par la loi du 13 février 1997 ; il en va de même de la réquisition du 24 mars 1999 portant sur la cession des terrains de RFF à la commune de Dinard ;
- les mesures de publicité foncière ne sont pas contestables devant le juge administratif ;
- le décret du 18 septembre 1992, procède au déclassement des parcelles litigieuses parcelles litigieuses puisque le rapprochement entre l'extrait du cadastre et les plans produits en 1ère instance montre que ces parcelles se superposent à la section de ligne déclassée ;
- le contrat de vente entre RFF et la commune est un contrat de droit privé, dont la validité ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ; en tout état de cause, le prix de la vente, d'un montant de 387 372,95 euros ne saurait être qualifié de vil prix ;
Vu le courrier du 6 février 2015 par lequel la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées par M. B...et l'association Anti-G tendant, d'une part à la condamnation de la commune de Dinard à verser M. B...la somme de 350 000 euros, d'autre part à la déclaration d'inexistence, ou à défaut à l'annulation, de la délibération du conseil municipal de Dinard du 28 septembre 2001 décidant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune, et enfin à ce que soit constatée l'inexistence matérielle des délibérations du conseil municipal de Dinard définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, arrêtant le bilan de la concertation, arrêtant le dossier définitif du projet d'aménagement du site de l'ancienne gare et déterminant les besoins à satisfaire, de la décision du ministre compétent déclassant le domaine public ferroviaire sis à Dinard, de la décision du ministre en charge du domaine autorisant le directeur régional des finances publiques à céder le domaine public " privatisé " de l'Etat à RFF, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant l'acquisition de la friche ferroviaire par la commune auprès de RFF, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant le cahier des charges et conditions de la revente par la commune de la friche ferroviaire, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant le recours à la procédure formalisée permettant une concurrence pour la passation d'un marché de travaux publics ou d'une concession d'aménagement du site, de la décision de la commission d'appel d'offre attribuant la concession d'aménagement et le marché de travaux de construction de la médiathèque à Eiffage, de la délibération du conseil municipal de Dinard habilitant le maire à signer ces marchés et concessions, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant la construction et le financement de deux équipements publics, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant l'inscription au budget annuel des crédits, de la délibération du conseil municipal de Dinard déclarant l'opération d'aménagement comme étant un projet d'intérêt général, de la délibération du conseil municipal de Dinard prescrivant la révision du POS et approuvant sa mise en forme de PLU, de l'arrêté du maire prescrivant la mise à l'enquête publique du projet de PLU, des délibérations du conseil municipal de Dinard habilitant ou autorisant le maire à délivrer les permis d'aménager et de construire à la commune de Dinard et à la sociéré Eiffage, de la décision du préfet d'engager la révision du POS et des décisions du préfet résultant de son contrôle de légalité de l'opération dinardaise ;
Vu l'ordonnance du 5 février 2015 reportant la clôture d'instruction au 20 février 2015 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 5 février 2015, présentés, pour M. B...et l'association Anti-G, par Me Le Bars ;

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 9 février 2015, présentée, pour la commune de Dinard, par Me A..., avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté, pour M. B...et l'association Anti-G, par Me Le Bars ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2015, présenté, pour M. B...et l'association Anti-G, par Me Le Bars, avocat ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 12 janvier 2015 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bars pour le représenter ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Leraisnable, avocat de la société Eiffage, et celles de MeC..., substituant Me A..., avocat de la commune de Dinard ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état de leurs conclusions, l'association Anti-G et M. B...demandent à la cour, à titre principal de déclarer inexistant le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 rejetant leur demande d'annulation du permis de construire du 11 juillet 2011 accordé par la commune de Dinard à la société Eiffage Immobilier Ouest, et de différentes autres décisions émanant du maire et du conseil municipal de Dinard ; qu'à titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de ce même jugement ; qu'ils demandent par ailleurs que soient déclarés inexistants le permis de construire du 11 juillet 2011, ainsi que d'autres décisions du maire et du conseil municipal de Dinard liées au projet d'aménagement du site de l'ancienne gare ferroviaire de Dinard ; qu'ils demandent enfin la condamnation de la commune de Dinard à verser à M. B...la somme de 350 00 euros et à l'association Anti G la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

Sur la recevabilité :

S'agissant des conclusions tendant à ce que le jugement attaqué soit déclaré inexistant :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de déclarer inexistant le jugement rendu par un tribunal administratif mais seulement, le cas échéant, de l'annuler ou de le réformer ; que par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 soit déclaré inexistant ne peuvent qu'être rejetées ;

S'agissant des conclusions dirigées contre le permis de construire du 11 juillet 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir.(...) " ; et qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : (...)" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " "

4. Considérant d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'obligation de notification qu'elles imposent s'applique à tous les recours dirigés contre les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme au nombre desquelles figurent les permis de construire, y compris dans l'hypothèse où il est demandé au juge de déclarer l'inexistence de la décision contestée ; qu'ainsi, quand bien même le permis de construire délivré le 11 juillet 2011 à la société Eiffage Immobilier Ouest pourrait être regardé comme un acte inexistant, comme le soutiennent M. B...et l'association Anti-G, ceux-ci étaient tenus de notifier leur requête d'appel à la société Eiffage Immobilier Ouest, bénéficiaire du permis de construire, et au maire de la commune de Dinard, auteur de ce permis ;

5. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès verbaux établis par un huissier, que le permis de construire du 11 juillet 2011 a fait l'objet, pendant une période continue de deux mois, d'un affichage comportant la mention exigée par l'article A 424-17 du code de l'urbanisme précité quant à l'obligation de notification de tout recours contentieux prévue par l'article R. 600-1 du même code ; qu'il n'était pas nécessaire que cet affichage précise que le recours en appel, qui constitue un recours contentieux, était soumis à cette obligation de notification ;

6. Considérant enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité du recours contre une décision juridictionnelle qui résulte du défaut d'accomplissement de la formalité de notification, incombant au requérant, prescrite par ces dispositions, n'est pas subordonnée au fait que soit mentionnée l'existence de cette obligation dans la notification de la décision juridictionnelle ; que la communication de la requête faite par le juge à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser le recours ; que ni l'existence de l'obligation de notification du recours, ni le fait que la communication par le juge ne régularise pas ce défaut de notification ne peuvent être regardés comme contraires à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et l'association Anti G, qui ne contestent pas n'avoir pas satisfait aux obligations de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 en tant que celui-ci a rejeté leur requête dirigée contre le permis de construire du 11 juillet 2011 ;
S'agissant des conclusions indemnitaires et à fin de déclaration d'inexistence :
8. Considérant que sont des conclusions nouvelles en appel, qui soulèvent un litige distinct du litige de première instance qui se limite à la contestation du permis de construire du 11 juillet 2011, les conclusions des requérants qui tendent, d'une part à la condamnation de la commune de Dinard à verser M. B...la somme de 350 000 euros, d'autre part à la déclaration d'inexistence, ou à défaut à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dinard du 28 septembre 2001 décidant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune, et enfin à ce que soit constatée l'inexistence matérielle des délibérations du conseil municipal de Dinard définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, arrêtant le bilan de la concertation, arrêtant le dossier définitif du projet d'aménagement du site de l'ancienne gare et déterminant les besoins à satisfaire, de la décision du ministre compétent déclassant le domaine public ferroviaire sis à Dinard, de la décision du ministre en charge du domaine autorisant le directeur régional des finances publiques à céder le domaine public " privatisé " de l'Etat à RFF, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant l'acquisition de la friche ferroviaire par la commune auprès de RFF, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant le cahier des charges et conditions de la revente par la commune de la friche ferroviaire, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant le recours à la procédure formalisée permettant une concurrence pour la passation d'un marché de travaux publics ou d'une concession d'aménagement du site, de la décision de la commission d'appel d'offre attribuant la concession d'aménagement et le marché de travaux de construction de la médiathèque à Eiffage, de la délibération du conseil municipal de Dinard habilitant le maire à signer ces marchés et concessions, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant la construction et le financement de deux équipements publics, de la délibération du conseil municipal de Dinard approuvant l'inscription au budget annuel des crédits, de la délibération du conseil municipal de Dinard déclarant l'opération d'aménagement comme étant un projet d'intérêt général, de la délibération du conseil municipal de Dinard prescrivant la révision du POS et approuvant sa mise en forme de PLU, de l'arrêté du maire prescrivant la mise à l'enquête publique du projet de PLU, des délibérations du conseil municipal de Dinard habilitant ou autorisant le maire à délivrer les permis d'aménager et de construire à la commune de Dinard et à la société Eiffage, de la décision du préfet d'engager la révision du POS et des décisions du préfet résultant de son contrôle de légalité de l'opération dinardaise ; que ces conclusions sont par suite irrecevables;
Sur la régularité du jugement :
9. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Rennes, en indiquant que le permis de construire du 11 juillet 2011, ne constituait pas une mesure d'exécution des différentes décisions prises par la commune de Dinard en vue de confier la réalisation du projet d'aménagement du site de l'ancienne gare de Dinard à la société Eiffage Immobilier Ouest et de lui céder l'emprise foncière dudit projet, a répondu au moyen tiré de la nullité du projet de réaménagement du site de l'ancienne gare ; que le jugement du 11 juillet 2014 n'est ainsi entaché ni de contradiction de motifs ni d'une insuffisance de motivation ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a communiqué les mémoires en défense, le moyen d'ordre public, les ordonnances de clôtures de l'instruction et l'avis d'audience à M.B..., en sa qualité de personne physique et de président de l'association Anti-G, à l'adresse indiquée pour les deux requérants, au siège de l'association Anti-G ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir communiqué les pièces de la procédure à l'un seulement des deux requérants ;
11. Considérant en troisième lieu que le moyen d'ordre public relevé d'office par le tribunal administratif de Rennes était suffisamment précis pour permettre aux requérants d'y répondre ;
12. Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le dernier mémoire produit par M. B...et l'association Anti-G, après la clôture de l'instruction, aurait comporté l'exposé d'une circonstance de fait ou un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont les requérants n'étaient pas mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; que les premiers juges n'avaient dès lors pas obligation de communiquer ce mémoire à peine d'irrégularité de leur jugement ;
13. Considérant enfin que le tribunal n'était ni tenu de mettre en oeuvre les mesures d'instruction sollicitées par les requérants ni tenu de répondre aux demandes des requérants tendant à ce que soient mise en oeuvre des mesures d'instruction ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions autres que celles dirigées contre le permis de construire du 11 juillet 2011 :
14. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, les conclusions des requérants, présentées dans deux mémoires enregistrés les 24 octobre et 6 décembre 2013, tendant à ce que le tribunal condamne la commune de Dinard à verser à l'association Anti G la somme de 150 000 euros et constate l'inexistence des décisions des 18 et 24 mars 1999 relatives aux transferts de propriété des terrains de l'ancienne gare de Dinard, des délibérations du conseil municipal de Dinard des 14 février 2003, 20 décembre 2003, 14 mai 2004, 24 mai 2007, 31 août 2007 et 28 mars 2011 et des permis de construire du 13 janvier 2010, ne présentaient pas de lien suffisant avec les conclusions de la requête introductive d'instance et relevaient de litiges distincts ; qu'ainsi, ces conclusions nouvelles étaient irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de mesures d'instruction :
15. Considérant qu'il n'appartient qu'au juge de décider de faire usage de ses pouvoirs d'instruction ; que par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que la cour se fasse communiquer plusieurs documents doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...et l'association Anti G doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...et de l'association Anti-G la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Dinard et non compris dans les dépens, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage et non compris dans les dépens et la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par SNCF Réseau, anciennement dénommée RFF, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de l'association Anti-G est rejetée.
Article 2 : M. B...et l'association Anti-G verseront 1000 euros à la commune de Dinard, 1000 euros à la société Eiffage et 1000 euros à SNCF Réseau, anciennement dénommé RFF, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'association Anti-G, à la commune de Dinard, à la société Eiffage et à SNCF Réseau, anciennement dénommé RFF.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU
Le président,

H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE

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N° 14NT02348
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02348
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LE BARS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-03;14nt02348 ?
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