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17/04/2015 | FRANCE | N°13NT01925

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 avril 2015, 13NT01925


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bonnat, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102713 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de Melesse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, à son annulation en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n°s 288 et 320 en espaces boisés ;

2°) d'annuler la délibér

ation du 20 mai 2011 ;

3°) subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle class...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bonnat, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102713 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de Melesse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, à son annulation en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n°s 288 et 320 en espaces boisés ;

2°) d'annuler la délibération du 20 mai 2011 ;

3°) subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section B n°s 288 et 320 en espaces boisés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Melesse le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celle de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement ;

- les articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement ont été méconnus, dès lors que l'avis d'enquête publique n'a pas fait l'objet d'un affichage suffisant ;

- le rapport et l'avis du commissaire-enquêteur sont insuffisants, en méconnaissance de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ;

- le rapport de présentation est insuffisant, en méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'environnement ;

- le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes ;

- le classement en espaces boisés des parcelles B 288 et B 320 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ce classement n'est pas justifié par le rapport de présentation ;

- le passage d'une ligne à très haute tension est incompatible avec ce classement ;

- ce classement méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque minier ;

- il méconnaît l'arrêté du 22 septembre 1994 ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, présenté pour la commune de Melesse par Me Troude, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts de retard, majorés de 5 points ;

elle fait valoir que :

- le jugement a répondu au moyen prétendument délaissé ;

- l'enquête publique a fait l'objet d'une publicité suffisante et régulière ;

- le rapport et l'avis du commissaire enquêteur sont réguliers ;

- le rapport de présentation ne méconnaît pas l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- le moyen tiré d'une incompatibilité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale est sans fondement ;

- le classement en espaces boisés à protéger de parcelles du requérant ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les moyens tirés de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 22 septembre 1994 sont inopérants ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour la commune de Melesse, qui indique renoncer au moyen concernant le paiement par M.B... des frais mis à sa charge par l'article 2 du jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour la commune de Melesse, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2015 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2015 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2015 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 février 2015, présenté pour la commune de Melesse, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait valoir, en outre, que :

- le rapport de présentation n'est entaché d'aucune des insuffisances alléguées ;

- les zones agricoles sont très peu impactées par le plan local d'urbanisme ;

- il n'y a aucune incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale ;

- il n'y a aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- l'expertise géologique présentée ne présente pas un caractère contradictoire et doit être écartée des débats ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 février 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonnat, avocat de M.B... ;

- et les observations de Me Troude, avocat de la commune de Melesse ;

1. Considérant que, par une délibération du 29 juin 2007, le conseil municipal de la commune de Melesse (Ille-et-Vilaine) a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune pour qu'il soit mis en forme de plan local d'urbanisme ; que ce plan local d'urbanisme a été approuvé par une délibération du 20 mai 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation, en toutes ses dispositions, de cette délibération ou, à titre subsidiaire, en tant que le plan ainsi approuvé classe en espace boisé, au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les parcelles cadastrées section B n°s 288 et 320 dont il est propriétaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du point 13 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre aux simples arguments exposés par M.B..., ont répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 123-14 du code de l'environnement, l'avis d'enquête publique n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la publicité de l'avis d'enquête publique :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. / (...) " ; que l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que l'avis d'enquête publique est " publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant le public de l'organisation de l'enquête publique, du 22 novembre au 22 décembre 2010, relative au projet de plan local d'urbanisme de la commune de Melesse, a été publié, quinze jours au mois avant le début de cette enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département d'Ille-et-Vilaine ; que cette publication a, dans les huit premiers jours de l'enquête, été réitérée dans les mêmes journaux ; que l'arrêté d'enquête publique, en date du 21 octobre 2010, a, en outre, été affiché sur le panneau d'affichage à l'extérieur de la mairie de Melesse du 3 novembre au 22 décembre 2010 ; qu'il a également été diffusé sur le site internet de la commune au moins à compter du 16 novembre 2010 et que la tenue de l'enquête a été, avec toutes les informations nécessaires pour permettre au public intéressé d'y participer, mentionnée et rappelée dans les éditions du bulletin hebdomadaire d'informations municipales, diffusé à titre gratuit sur l'ensemble de la commune, des 23 novembre 2010, 30 novembre 2010, 7 décembre 2010, 14 décembre 2010 et 21 décembre 2010 ; que cette publicité était appropriée tant à l'importance démographique qu'à l'étendue géographique de cette commune ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " / (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête, d'une part, d'examiner l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête, sans toutefois avoir l'obligation de répondre à chacune d'elles et, d'autre part, d'indiquer, au moins sommairement, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions ;

6. Considérant qu'il ressort du rapport et des conclusions, en date du 10 février 2011, établis par le commissaire enquêteur, qu'il a examiné ainsi qu'analysé l'ensemble des observations recueillies au cours de l'enquête et que, si le requérant soutient néanmoins qu'il ne les aurait qu'insuffisamment analysées, il n'assortit toutefois cette critique d'aucune précision ; qu'en outre, le commissaire enquêteur a indiqué de façon précise et complète, en donnant son avis personnel, les raisons déterminant le sens de ses conclusions ; qu'il a, par suite, régulièrement motivé son avis favorable ; qu'enfin, la recommandation dont est assorti cet avis, tendant à ce que la commune prenne en compte les observations des personnes publiques associées ainsi que les remarques formulées par le commissaire enquêteur dans son avis sur les observations du public, était, contrairement à ce qui est soutenu, d'une précision suffisante ;

S'agissant du rapport de présentation :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté le 2 juillet 2010, soit avant la date prévue au premier alinéa du V de l'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / (...) /En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte une analyse complète et très précise de l'état initial de l'environnement ; qu'à ce titre et notamment, au point 2.4, il rend compte de l'existence, du contenu et de la localisation des cinq milieux naturels d'intérêt écologique répertoriés sur le territoire de la commune, parmi lesquels, au nord de cette territoire, le bois de Cranne, dont il est indiqué qu'une partie est incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que, de même, ce rapport comporte des développements, d'un niveau élevé d'exhaustivité, relatifs tant à la " trame bleue ", c'est-à-dire au réseau hydrographique et aux zones humides du territoire communal, qu'à sa " trame verte ", c'est-à-dire la localisation et le contenu des diverses formes de végétation sur ce même territoire ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants sans apporter à cet égard aucune précision, le rapport de présentation comporte, au point 4.5, une évaluation des incidences des orientations du plan sur l'environnement et l'exposé de la manière dont il prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; qu'à ce titre et au sein d'une analyse très précise, il fait état du classement en zone naturelle et forestière N des grands ensembles forestiers, dont le bois de Cranne ; que, sur tous ces points, le rapport de présentation satisfait aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de présentation comporte l'indication chiffrée de l'évolution respective des superficies des différentes zones entre l'ancien plan d'occupation des sols et le nouveau plan local d'urbanisme ; qu'en outre, cette indication est assortie, pour chacune des natures de zone, d'une analyse de l'évolution de leurs superficies ainsi que d'une cartographie comparée de la localisation de ces zones entre ces deux règlements successifs ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également du rapport de présentation qu'il comporte des développements relatifs aux " outils spécifiques de protection des haies et des boisements ", dont les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, au sujet desquels il est indiqué qu'il couvre les espaces, haies ou boisements, de cette nature déjà classés comme tels dans le plan local d'urbanisme de 1995 et qui ont encore une réalité ainsi que toutes les masses boisées le plus significatives ; qu'est, ce faisant, justifié le classement en espaces boisés notamment des parcelles du requérant, déjà classées comme telles par le plan d'occupation des sols de 1995 ; que le classement à ce titre de haies et boisements est également justifié au b) du point 4.5.4, " les impacts sur le paysage ", du rapport de présentation, qui n'avait pas à contenir un exposé des motifs propre au classement comme espaces boisés des parcelles cadastrées section B n°s 288 et 320, aucun changement n'étant à cet égard apporté au plan d'occupation des sols antérieurement applicable ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que le rapport de présentation comporte, tout d'abord, au point 2.8, une analyse très précise de la nature et de la localisation des activités agricoles existantes sur le territoire de la commune de Melesse ; qu'il comporte ensuite, au point 4.1.3.4., l'explication des dispositions prises pour assurer la préservation et le développement des activités agricoles, en dépit du prélèvement, au profit de zones classées U ou AU, d'une superficie de 17, 7 ha de terrains agricoles antérieurement classés en zone NCa dans le plan d'occupation des sols ; qu'à ce titre, ce rapport détaille les incidences de la délimitation des zones d'extension de l'urbanisation, tant celles déjà délimitées par le plan d'occupation des sols antérieur que celles créées ou étendues par le plan local d'urbanisme contesté, sur les exploitations agricoles existantes, détaillées en fonction de la surface agricole utile totale, de la fraction de cette surface incluse dans une zone d'extension de l'urbanisation, de l'âge des exploitants et des activités principales, une synthèse de ces incidences étant présentée pour chaque exploitation ; qu'en outre et s'agissant des trois exploitations sur le fonctionnement desquelles l'extension de zones d'urbanisation a une incidence significative, le rapport de présentation indique les actions qui pourront être mises en place pour accompagner et minimiser cette incidence ; que, dès lors, le requérant ne saurait prétendre que ce rapport aurait omis d'exposer une analyse des choix d'aménagements retenus sur l'agriculture comme des conditions de la cohabitation entre les zones AU destinées à l'extension de l'urbanisation et les exploitations agricoles existantes concernées par ces zones ;

12. Considérant qu'il résulte des points 8 à 11 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit, en toutes ses branches, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tiré de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; /(...)/ 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; / (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent ; qu'en conséquence, il appartient au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

14. Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée porte la superficie des zones urbaines de 183, 5 à 263, 1 ha et ramène celle des zones à urbaniser de 115 à 86, 5 ha ; que les surfaces dédiées aux zones urbaines ou à urbaniser passent ainsi de 298, 5 à 349, 6 ha, soit une augmentation de 17 % ; que, s'agissant de celles de ces zones à urbaniser destinées à l'habitat, soit 20 ha au sud-est du bourg et 23 ha au nord du bourg, le rapport de présentation anticipe une augmentation de la population de 1 500 habitants entre 2010 et 2025, ce qui nécessiterait la construction de 730 logements ; que la population de la commune passerait ainsi de 5 460 habitants en 2010 à environ 7 000 en 2025 ; que les requérants soutiennent qu'une telle prévision de croissance de la population, soit 1, 62 % par an, n'est pas justifiée et paraît très exagérée au regard de la croissance moyenne annuelle de 0, 7 % de la population entre 1999 et 2007 ; que, toutefois, cette prévision de croissance annuelle de la population est comparable à celle, respectivement de 1, 8 % et de 1, 5 %, observée dans les communes voisines de Chevaigné et de Betton ; qu'en outre, le plan local de l'habitat de la communauté de communes du Val d'Ille, avec lequel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme doit, au demeurant, être compatible, fixe pour objectif, sur la commune de Melesse, la création de 70 logements par an, cet objectif étant repris dans le schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes ; que, dès lors, le plan local d'urbanisme en litige, en affectant 43 ha, soit 1, 32 % de la superficie de la commune, à des zones à urbaniser destinées à l'habitat, n'est pas incompatible avec l'exigence d'équilibre entre le développement urbain maîtrisé et l'utilisation économe des espaces naturels, la superficie classée en zone naturelle et forestière passant, pour sa part, de 161, 3 ha à 656, 9 ha ;

15. Considérant, en second lieu, que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée ramène la superficie des zones classées comme agricole de 2 792, 9 à 2 246, 1 ha, soit une baisse de 19, 5 % ; que, toutefois, il ressort du rapport de présentation que cette réduction s'explique pour l'essentiel par le reclassement en zone naturelle et forestière de surfaces antérieurement classées en zone agricole ainsi que par le reclassement en zone Nh de 132 ha dépourvus de valeur agricole et correspondant à de nombreux secteurs bâtis de faible importance disséminés dans l'espace rural ; que ce rapport mentionne que le plan permet une consommation d'environ 78 ha de zones principalement agricoles, soit 34 ha pour l'habitat, 30 ha pour l'activité économique et 14 ha pour les équipements collectifs ; que cette consommation, correspondant à 2, 39 % de la superficie de la commune et 2, 79 % de l'ensemble des zones classées comme agricole dans le plan d'occupation des sols de 1995, n'est pas disproportionnée ; qu'il ne ressort pas du dossier que la superficie de 2 246, 1 ha affectée à l'agriculture serait insuffisante pour permettre le maintien de la cinquantaine d'exploitations existantes ; qu'en outre, le commissaire enquêteur a estimé que le projet de plan soumis à enquête préservait l'activité agricole existante et il a été tenu compte des observations émises par la chambre d'agriculture au cours de l'élaboration du plan comme à la suite de l'arrêt du projet sur lequel elle a, le 4 avril 2011, émis un avis favorable, sans réserve ; qu'il résulte de ces éléments que la réservation d'espaces supplémentaires affectées à l'urbanisation ne fait pas obstacle à la préservation d'espaces suffisamment étendus affectés aux activités agricoles ; que, dès lors, le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée étant compatible avec les prescriptions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières doit être écarté ;

S'agissant du moyen tiré du schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes :

16. Considérant qu'aux termes l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : de l'article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme, relatif au document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques " ; que l'article L. 122-1-15 du même code prévoit que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ainsi que, le cas échéant, avec les schémas de secteur ; que la commune de Melesse est couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes, approuvé le 18 décembre 2007 ;

17. Considérant, en premier lieu, que le point 2.2.1 du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes énonce, en vue de préserver le maximum de terres agricoles, que " les extensions urbaines doivent être fortement contenues afin d'éviter une consommation excessive des espaces agricoles et naturels " ; que le point 2.2.4., en vue de limiter la dispersion de l'habitat et de l'activité dans le territoire agricole, prévoit que " afin de limiter la dispersion de l'habitat et de l'activité sur le territoire agricole qui peut mettre en péril l'activité agricole ou l'extension des ressources naturelles, le mitage d'une part et l'extension des hameaux d'autre part sont interdits " ; que l'extension au sud de la zone d'activités des Ollivettes, au moyen du classement en zone à urbaniser à moyen terme 2AUA de 9, 3 ha de terrains précédemment classés en zone agricole Nca, d'une part, ne procède d'aucun mitage car elle se situe dans la continuité d'une zone d'activités existante et, d'autre part, ne conduit pas à une consommation excessive des espaces agricoles ; qu'en outre, il ressort tant de ce point 2.2.1 que du document graphique n° 1 auquel il renvoie que le schéma de cohérence territoriale a localisé à Melesse une nouvelle zone de développement économique correspondant à l'extension de la zone d'activités des Ollivettes, assortie d'un potentiel urbanisable de 25 ha ; que le classement en zone 2AUA de ces terrains n'est ainsi en rien incompatible avec ce schéma de cohérence territoriale, comme, au demeurant, il en est justifié au point 4.3.1.2. du rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; qu'en outre, si les requérants soutiennent également que le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque dans cette zone d'activités et le développement de la zone d'activités de Cap Malo apparaissent incompatibles avec ce schéma, le moyen n'est, sur ce deux points, pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du point 4.2.1, intitulé " prévenir les risques miniers ", du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes : " Dans les communes concernées par ce risque et repérées dans le rapport de présentation (état initial de l'environnement), les constructions et opérations tiennent compte du risque. Les documents d'urbanisme locaux précisent ce risque " ; qu'il ressort de l'exposé de l'état initial de l'environnement figurant dans le rapport de présentation de ce schéma que la commune de Melesse n'est pas au nombre des cinq communes repérées dans ce rapport comme concernées par un risque de mouvement de terrain sur les anciennes mines ou carrières ; qu'il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré d'une incompatibilité entre le plan local d'urbanisme de cette commune et le point 4.2.1 du document d'orientation et d'objectifs de se schéma ;

S'agissant du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (...) " ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n°s 288 et 320, qui constituent un espace naturel et dont le plan local d'urbanisme contesté maintient le classement au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme figurant déjà dans le plan d'occupation des sols antérieurement applicable, sont boisées et, au demeurant, répertoriées par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes comme au nombre des " massifs forestiers et principaux boisements à conserver " ; que le commissaire enquêteur a, pour sa part, constaté que ces parcelles constituaient " un espace boisé important qui participe pleinement au paysage vallonné de cette partie de la commune " ; que le classement au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme n'étant pas subordonné à la valeur du boisement, ni même à son existence, les circonstances que, selon le requérant, le boisement de ces deux parcelles serait pauvre et de mauvaise qualité, qu'il reposerait sur un sol acide et de faible profondeur et qu'il serait clairsemé ne faisaient pas obstacle à un tel classement ; que n'y faisaient pas davantage obstacle les conditions de fréquentation par le public et un risque allégué d'éboulement et de glissement de terrain du fait de la proximité d'une ancienne carrière ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Melesse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant le classement de ces deux parcelles en espace boisé au titre de cet article, alors même qu'elles ne sont pas encloses ;

S'agissant des autres moyens :

21. Considérant, en premier lieu, que, si le code de l'énergie a institué des servitudes d'utilité publique en vue de l'établissement des ouvrages de transport et de distribution de l'électricité, notamment les lignes à haute tension ou très haute tension, la circonstance que les parcelles cadastrées section B n°s 288 et 320 sont surplombées par une ligne, préexistante et non à établir, à très haute tension ne faisait pas obstacle à ce que le plan local d'urbanisme en litige décidât, sur le fondement des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, du classement de ces parcelles comme espaces boisés ;

22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que celles de l'article R. 111-2 du même code, selon lesquelles " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ", ne sont applicables qu'aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l'urbanisme ; qu'un plan local d'urbanisme, qui présente un caractère réglementaire, n'est pas au nombre des constructions, aménagements, installations, travaux ou autres utilisations du sol mentionnés à l'article R. 111-1 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

23. Considérant, en troisième lieu, que le plan local d'urbanisme de la commune de Melesse n'est pas au nombre des exploitations et installations mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière ; que les prescriptions fixées par cet arrêté ne sont applicables qu'à ces exploitations et installations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet arrêté du 22 septembre 1994 est inopérant ;

24. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Melesse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ; qu'en outre, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du requérant ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Melesse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Melesse.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT01925 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01925
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;13nt01925 ?
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