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17/04/2015 | FRANCE | N°14NT01755

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 avril 2015, 14NT01755


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée, pour la commune de Chartres, représentée par son maire, par Me Deniau, avocat ;

la commune de Chartres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302045 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs, la délibération du conseil municipal du 16 mai 2013 approuvant la 5ème modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Enviro

nnement et Patrimoine à Chartres et ses environs devant le tribunal administratif d'...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée, pour la commune de Chartres, représentée par son maire, par Me Deniau, avocat ;

la commune de Chartres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302045 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs, la délibération du conseil municipal du 16 mai 2013 approuvant la 5ème modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, d'une part parce que l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs n'établit pas avoir donné mandat à son conseil pour agir au nom de l'association, et d'autre part parce que l'association n'avait pas, eu égard à son objet statutaire très large, d'intérêt pour agir contre la modification du plan local d'urbanisme ;

- la note de présentation était suffisante, dès lors d'une part que le degré d'exigence en la matière est moindre pour une modification que pour l'élaboration initiale d'un plan local d'urbanisme, d'autre part que cette note justifie et motive les modifications apportées, et enfin que ces modifications ne bouleversent pas l'économie générale du plan et répondent aux objectifs assignés dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable ;

- en tout état de cause, une éventuelle insuffisance de cette note n'était pas de nature à priver l'association requérante d'une garantie ou à exercer une influence sur la décision prise ;

- les modifications apportées au règlement de la zone UGe résultent de la 4ème et non de la 5ème modification du plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens de la demande de première instance seront écartés : la procédure d'enquête publique était régulière et l'article UL 12 du règlement n'est pas illégal du seul fait qu'il mentionne la surface hors oeuvre nette et non la surface de plancher et qu'il fait référence à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2014, présenté, pour l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs, représentée par son président, par Me Cassin, avocat ; l'association conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

elle soutient que :

- son conseil n'avait pas à justifier d'un mandat pour représenter l'association dès lors que le président de celle-ci avait bien qualité pour agir en vertu de l'article 5 des statuts ;

- eu égard à son objet statutaire, elle justifie d'un intérêt pour agir ;

- le rapport de présentation d'une modification d'un document d'urbanisme doit indiquer l'état des lieux, le parti pris d'aménagement retenu et l'impact du projet sur les lieux environnants, ce qui n'a pas été fait ici, alors même que la modification vise à ouvrir à l'urbanisation une partie du secteur précédemment classé en zone AU1 afin de créer des hangars et autres bâtiments pour l'aérodrome ;

- elle reprend ses autres moyens de première instance : l'irrégularité du rapport du commissaire enquêteur et de l'enquête publique et l'illégalité de l'article UL 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2014, présenté, pour la commune de Chartres, par Me Deniau ; la commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour l'association " Environnement et patrimoine à Chartres et ses environs ", par Me Cassin, avocat ; l'association conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau, avocat de la commune de Chartres, celles de MeA..., pour l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs ;

1. Considérant que, par une délibération du 29 octobre 2012, le conseil municipal de Chartres a prescrit une modification de son plan local d'urbanisme, approuvé le 23 septembre 2004, afin de " prendre en compte l'évolution de la ville et les projets d'aménagement urbains envisagés " ; que la commune de Chartres relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel, saisi de la demande présentée par l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 16 mai 2013 par laquelle le conseil municipal a approuvé cette modification du plan local d'urbanisme ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses Environs a pour objet " la sauvegarde de la qualité de vie, de l'environnement, de la protection du cadre de vie de la ville de Chartres et de la métropole chartraine ; / la défense du patrimoine (naturel, paysager, culturel et bâti) face aux projets d'urbanisme et immobiliers de la ville de Chartres et de son agglomération ; (...) / de protéger, face à l'urbanisation, les espaces naturels et périurbains, les terres agricoles encore disponibles ; (...) / de poursuivre en justice (...) pour l'application des lois et règlements relatifs à l'urbanisme, à la nature, au patrimoine bâti et non bâti (...) " ;

3. Considérant que cet objet social, qui est limité à la commune de Chartres et à son agglomération, est suffisamment précis pour donner à l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs un intérêt lui donnant pour agir à l'encontre de la délibération du 16 mai 2013 approuvant une modification du plan local d'urbanisme de la commune ;

4. Considérant d'autre part, que l'article 5 des statuts de l'association prévoient que " (...) II. Le Président dispose du droit d'intenter toute action en justice, entrant dans le cadre des intérêts de l'association et de l'article 2. Ce droit simple est assorti du contreseing d'un membre du bureau ou à défaut d'un administrateur. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., membre du bureau de l'association, a donné son contreseing au président de l'association, M. E...D..., en vue de former un recours contre la délibération du 16 mai 2013 ; que par suite, en vertu de l'article 5 des statuts, le président avait qualité pour présenter la requête au nom de l'association ;

6. Considérant enfin que l'avocat de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs n'avait pas, en cette qualité, à justifier du mandat qu'il avait reçu pour représenter cette association devant le tribunal administratif d'Orléans ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chartres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a admis la recevabilité de la demande de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs ;

Sur la légalité de la délibération en litige :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L.123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement (...) / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation (...) / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...) En cas de modification (...), le rapport de présentation est complété par l'²exposé des motifs des changements apportés " ;

9. Considérant que si l'exposé des motifs du projet de modification du plan local d'urbanisme n'a pas à être aussi complet que lors de l'établissement de ce plan, il doit néanmoins répondre aux prescriptions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme, et ce alors même que la modification n'a pas pour effet de remettre en cause les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en l'espèce, la note de présentation présente les différentes modifications apportées au plan local d'urbanisme ; que si, eu égard au caractère très limité de ces modifications, cette note de présentation justifie suffisamment de la suppression de deux espaces réservés et des corrections apportées au règlement du plan local d'urbanisme, les justifications à la création, sur une superficie de 39 hectares, d'une zone UL à partir d'une partie de la zone AU1 " avec une vocation dédiée à tout ce qui est d'usage aéronautique " apparaissent très sommaires au regard de l'objet d'une telle modification ; que ni la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, qui précise que la création de cette zone n'entrainera pas de densification des constructions ou de réduction des emprises libres, ni le rapport de présentation initial du plan local d'urbanisme, qui n'évoque pas le projet de création d'une future zone UL dans le périmètre de la zone AU1 qu'il définit, ne permettent d'apprécier les changements apportés au plan local d'urbanisme par cette modification et notamment de déterminer quelles seront ses incidences au regard de l'état initial du secteur ; que, par suite, le document exposant les motifs des changements apportés par la modification du plan local d'urbanisme est entaché d'insuffisance au regard des dispositions précitées de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme ; que cette irrégularité, qui a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et est susceptible d'avoir exercé une influence sur la délibération attaquée, entache d'irrégularité la délibération du conseil municipal de Chartres du 29 octobre 2012 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chartres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 29 octobre 2012 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

11. Considérant que l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs ne justifie pas de l'engagement de dépens ; que ses conclusions tendant à ce que la commune de Chartres soit condamnée à lui rembourser ses dépens ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Chartres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chartres le versement à l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Chartres est rejetée.

Article 2 : La commune de Chartres versera à l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chartres et à l'association Environnement et Patrimoine à Chartres et ses environs.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01755
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;14nt01755 ?
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