Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 septembre et 3 octobre 2014, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me Serhane, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202531 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;2°) d'annuler cette décision;
il soutient que :
- sa condamnation remonte au 23 janvier 2009 ;- il a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés ;- il a le statut de réfugié politique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M A...ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A... a été condamné, le 23 janvier 2009, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France de mars 2008 au 3 septembre 2008 ; que la matérialité de ces faits est donc établie ; que le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits qui ne sont ni anciens, ni dépourvus de gravité, pour rejeter la demande de naturalisation de M.A...; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir, eu égard au motif qui fonde la décision litigieuse, de ce qu'il a obtenu le statut de réfugié ;4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,- M. Millet, président-assesseur,- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2015.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZLe greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.''''''''1
N° 14NT02341 2 1