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01/06/2015 | FRANCE | N°15NT00347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juin 2015, 15NT00347


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Manuel-Lauriano, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401931 du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2014 ;



3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Manuel-Lauriano, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401931 du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les articles 6 § 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa demande pouvait également être instruite au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 17 mars 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2015 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1978, relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2014 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 mai 2014 que, si l'état de santé de M.A..., qui a été victime le 29 décembre 2013 d'une agression à l'arme blanche, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait néanmoins entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, en outre, un traitement approprié à son état de santé est disponible en Tunisie ; que le requérant ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'il en résulte qu'en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...avait seulement demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais non sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet du Calvados n'avait pas l'obligation d'examiner d'office si la situation de l'intéressé, séjournant irrégulièrement en France depuis le mois de novembre 2008, était susceptible d'être régularisée dans les conditions prévues à l'article L. 313-14, par la délivrance, qui n'est pas de plein droit, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Calvados, qui a seulement estimé que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ne s'est pas livré à un tel examen ; qu'il en résulte que le requérant ne saurait utilement soutenir que sa demande aurait pu être instruite au regard de cet article L. 313-14 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...séjourne dans des conditions irrégulières sur le territoire français depuis qu'il y est arrivé, d'après ses déclarations au mois de novembre 2008 ; qu'il ne justifie d'aucune attache particulière, notamment familiale, en France, où il est arrivé à l'âge d'au moins 30 ans ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge, l'ensemble de sa famille résidant en Tunisie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises les décisions de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant que, si, à la date de l'arrêté contesté, l'instance civile opposant, devant le tribunal de grande instance de Caen, M. A...à l'auteur de l'agression dont il a fait l'objet le 29 décembre 2013 n'est pas achevée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal de grande instance de Caen dans son jugement du 3 janvier 2014 ayant été réalisées le 6 mai 2014 et le rapport d'expertise ayant été remis le 20 mai 2014, la poursuite de cette instance civile nécessiterait la comparution personnelle de M.A..., qui a la faculté de se faire représenter par un avocat, ainsi, d'ailleurs, qu'il l'a fait à l'occasion de l'audience de ce tribunal du 3 janvier 2014, lors de laquelle il n'a pas comparu ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé puisse exercer les droits qu'il tient des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'ont, ainsi, pas été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A...ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00347
Date de la décision : 01/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-01;15nt00347 ?
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