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02/06/2015 | FRANCE | N°13NT01610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2015, 13NT01610


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, et le mémoire additionnel enregistré le 6 juin 2013, présentés pour M. D... F..., demeurant au..., M. C... F..., demeurant au..., M. A... G..., demeurant au..., et M. E... B..., demeurant au..., par Me Martin-Bouhours, avocat ;

M. F... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004354 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 19 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Pordic a entériné une ma

joration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, et le mémoire additionnel enregistré le 6 juin 2013, présentés pour M. D... F..., demeurant au..., M. C... F..., demeurant au..., M. A... G..., demeurant au..., et M. E... B..., demeurant au..., par Me Martin-Bouhours, avocat ;

M. F... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004354 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 19 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Pordic a entériné une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines de 0,50 euros par m², et d'autre part de la décision de la commune rejetant implicitement leur recours gracieux tendant à l'abrogation de cette délibération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Pordic à leur rembourser la majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pordic une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur le moyen relatif au délai de convocation des conseillers municipaux ;

- c'est au prix d'une erreur d'appréciation des faits que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-13, L. 2121-13-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- en prévoyant la constitution d'un groupe de travail pour dresser la liste des terrains concernés, la délibération méconnaît les dispositions de l'article 1396 du code général des impôts ;

- de nombreux terrains de plus de 1 000 m2 situés en zone urbaine ont été exclus de la liste sans motif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2014 à la commune de Pordic, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la commune de Pordic, par Me Cayla-Destrem, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des appelants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête devant le tribunal administratif était tardive et le recours gracieux ne tendait qu'à l'abrogation de la délibération ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen relatif au délai de convocation des conseillers municipaux, de pure allégation ;

- la note de synthèse ne se bornait pas à rappeler les dispositions de l'article 1396 du code général des impôts, elle comportait le projet de délibération, qui mentionnait la nécessité de prendre une nouvelle délibération compte tenu de la publication du décret n°2007-1788 du 19 décembre 2007 ; il n'était pas nécessaire de joindre une simulation des augmentations de taxe foncière ;

- la délibération contestée qui indique que la liste des terrains concernés est établie par le maire est conforme aux dispositions de l'article 1396 du code général des impôts ;

- la délibération litigieuse n'emporte par elle-même aucune méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; l'illégalité de traitement alléguée dans la mise en oeuvre de cette délibération n'est en tout état de cause pas établie ;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2014, l'acte par lequel M. A... G...déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour M. D... F..., M. C... F...et M. E...B..., qui maintiennent leurs demandes, par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que :

- la commune n'établit pas ainsi qu'il lui incombe que le délai de recours contentieux aurait commencé à courir à l'encontre de la délibération du 19 septembre 2008 ;

- seule la commune est en mesure d'établir que le délai de convocation des conseillers municipaux a bien été de 5 jours francs ;

- les conseillers municipaux n'ont reçu aucune information sur la portée de la délibération soumise à leur vote ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gourdain, avocat de MM.F..., G...etB... ;

1. Considérant que par la présente requête, M. D... F..., M. C... F..., M. E...B...et M. A...G...relèvent appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 19 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Pordic a décidé une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines visées à l'article 1396 du code général des impôts de 0,50 euros par mètre carré, et d'autre part de la décision de la commune rejetant implicitement leur recours gracieux du 4 août 2010 tendant à l'abrogation de cette délibération ;

2. Considérant que, par un mémoire produit en cours d'instance, M. G...a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu, par suite, de lui en donner acte ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Pordic :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les arrêtés pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (... ) "; que si, aux termes des dispositions de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ", ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 précité selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes de la commune peut être soit la publication, soit l'affichage, lesquelles sont également de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;

4. Considérant que la délibération du 19 septembre 2008 du conseil municipal de Pordic décidant une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines visées à l'article 1396 du code général des impôts, présente un caractère réglementaire ; qu'en l'espèce, la commune de Pordic n'a pas produit le certificat d'affichage de cette délibération qu'elle annonçait comme annexé à son mémoire du 7 avril 2011 devant le tribunal administratif de Rennes ; que faute d'établir avoir satisfait aux formalités de publicité de cette délibération, le délai de recours contentieux dont disposaient les requérants pour la contester n'a pu commencer à courir ; que, par suite, la commune de Pordic n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. D... F...et autres devant le tribunal administratif de Rennes était tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni la délibération contestée du 19 septembre 2008, qui se borne à mentionner que le conseil municipal a été " légalement convoqué ", ni le procès-verbal de séance n'indiquent à quelle date la convocation a été adressée aux conseillers municipaux de la commune de Pordic ; que la commune, seule en mesure d'établir que la convocation des conseillers municipaux leur a bien été adressée dans le délai de 5 jours francs, n'a produit aucun élément permettant d'en justifier ; qu'il suit de là, qu'à défaut que soit établi le respect de la garantie que constitue le délai de convocation des membres du conseil municipal, la délibération contestée doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que si les conclusions présentées par les requérants sont présentées sur les fondements des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, elles tendent à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal à celui des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties qu'ils ont acquittées au titre des années 2009 et 2010 ; que ces conclusions, qui ont en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties d'ores et déjà acquittées, ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que les conclusions à cette fin de MM. F...et B...doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... F..., M. C... F...et M. E...B..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pordic demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pordic le versement à M. D... F..., M. C... F...et M. E...B...de la somme totale de 1 500 euros à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A...G...

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2013 est annulé.

Article 3°: La délibération du 19 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Pordic a entériné une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines de 0,50 euros par mètres carrés est annulée.

Article 4 : La commune de Pordic versera à M. D... F..., M. C... F...et M. E...B...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5°: Le surplus des conclusions de la requête de M. D... F..., M. C... F...et M. E...B...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Pordic tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., M. C... F..., M. E...B..., M. A... G...et à la commune de Pordic.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- et M.H..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01610
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-02;13nt01610 ?
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