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02/06/2015 | FRANCE | N°14NT02893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juin 2015, 14NT02893


Vu I) la requête n° 14NT02893, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins, représentée par son maire dûment habilité, par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel ; la commune de Saint-Brévin-les-Pins demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109294 du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 6 septembre 2011 du maire en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté municipal du 26 mai 2011 réglementant le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés sur le territo

ire communal et, d'autre part, enjoint au maire d'abroger cet arrêté et reti...

Vu I) la requête n° 14NT02893, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins, représentée par son maire dûment habilité, par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel ; la commune de Saint-Brévin-les-Pins demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109294 du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 6 septembre 2011 du maire en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté municipal du 26 mai 2011 réglementant le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés sur le territoire communal et, d'autre part, enjoint au maire d'abroger cet arrêté et retirer les neufs panneaux de signalisation routière matérialisant les interdictions litigieuses ;

2°) de mettre à la charge de l'association " Comité de liaison du camping-car " une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges le maire n'a pas interdit de façon absolue le stationnement des camping-cars sur tout le territoire communal ; l'arrêté du 26 mai 2011 avait pour objet de limiter les nuisances visuelles issues du stationnement prolongé de ce type de véhicules privant ainsi les administrés d'une vue sur le littoral ;

- l'interdiction en débat est limitée au front de mer dès lors que l'impact visuel de ces véhicules ne touche que le littoral ; la gêne occasionnée est corroborée par un courrier d'un habitant de la commune ;

- l'interdiction n'est ni générale ni absolue dans la mesure où le stationnement de véhicules habitables est autorisé sur trois parkings et sur les voies adjacentes, l'interdiction ne touchant que le front de mer ; l'intérêt de la façade maritime est mentionné dans le rapport de présentation du PLU de la commune et il est prévu dans le SCOT du pays de Retz de classer en espace remarquable l'ensemble du front de mer ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 mai 2011 manque en fait

- l'arrêté du 26 mai 2011 est suffisamment motivé ;

- le maire pouvait édicter l'arrêté litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'association " Comité de liaison du camping-car" ; l'association " Comité de liaison du camping-car" demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- elle soutient que :

- l'interdiction de stationnement n'est pas limitée au seul front de mer au vu de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 2011 dès lors qu'il énumère les trois seuls sites susceptibles d'accueillir des camping-cars ;

- la notion de pollution visuelle ne peut servir de fondement aux mesures d'interdiction prises par le maire ;

- le seul courrier produit par la commune ne permet pas d'établir la réalité d'une quelconque gêne du fait du stationnement de véhicules aménageables ni davantage les photographies versées aux débats, lesquelles ont été prises en période estivale ;

- si la commune se prévaut du plan local d'urbanisme pour démontrer la richesse de sa façade maritime, elle ne précise pas en quoi le stationnement des camping-cars y porte atteinte ;

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Brevin-les-Pins, qui conclut aux mêmes fins et ajoute en outre que :

- aucune interdiction générale n'a été édictée, les mesures en litige ne concernent que les espaces protégés (dunes, espaces boisés, chemin côtiers) ; elles ont pour objet de limiter le stationnement des camping-cars qui fait obstacle à la vue sur l'océan ; la notion de front de mer n'est pas imprécise ;

- les pièces produites établissent la réalité de la gêne occasionnée par le stationnement des camping-cars ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour l'association " Comité de liaison du camping-car", non communiqué ;

Vu II) la requête n° 14NT02894, enregistrée le 13 novembre 2014, présentée pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins, représentée par son maire dûment habilité, par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel ; la commune de Saint-Brévin-les-Pins demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 6 septembre 2011 du maire en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté municipal du 26 mai 2011 réglementant le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés sur le territoire communal et, d'autre part, enjoint au maire d'abroger cet arrêté et retirer les neufs panneaux de signalisation routière matérialisant les interdictions litigieuses ;

2°) de mettre à la charge de l'association " Comité de liaison du camping-car " une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges le maire n'a pas interdit de façon absolue le stationnement des camping-cars sur tout le territoire communal ; l'arrêté du 26 mai 2011 avait pour objet de limiter les nuisances visuelles issues du stationnement prolongé de ce type de véhicules privant ainsi les administrés d'une vue sur le littoral ;

- l'interdiction en débat est limitée au front de mer dès lors que l'impact visuel de ces véhicules ne touche que le littoral ; la gêne occasionnée est corroborée par un courrier d'un habitant de la commune ;

- l'interdiction n'est ni générale ni absolue dans la mesure où le stationnement de véhicules habitables est autorisé sur trois parkings et sur les voies adjacentes, l'interdiction ne touchant que le front de mer ; l'intérêt de la façade maritime est mentionné dans le rapport de présentation du PLU de la commune et il est prévu dans le SCOT du pays de Retz de classer en espace remarquable l'ensemble du front de mer ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 mai 2011 manque en fait

- l'arrêté du 26 mai 2011 est suffisamment motivé ;

- le maire pouvait édicter l'arrêté litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'association "comité de liaison du camping-car" ; l'association " Comité de liaison du camping-car" demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- aucun moyen précis n'est invoqué par la commune de Saint-Brévin-les-Pins à l'appui de sa demande de sursis à exécution :

- les moyens invoqués par la commune ne sont pas de nature à entrainer l'annulation du jugement du 10 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2015, présenté pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins, qui conclut aux mêmes fins ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour l'association comite de liaison du camping-car, non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour la commune de Saint-Brévin-les-Pins ;

- et les observations de Me A...pour l'association " Comité de liaison du camping-car " ;

1. Considérant que les requêtes nos 14NT02893 et 14NT02894 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt ;

2. Considérant que la commune de Saint-Brévin-les-Pins relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 6 septembre 2011 du maire en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté municipal du 26 mai 2011 réglementant le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés sur le territoire communal et, d'autre part, enjoint au maire d'abroger cet arrêté et de retirer les neufs panneaux de signalisation routière matérialisant les interdictions ainsi édictées, et demande à la cour de décider qu'il sera sursis à son exécution ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques agricoles, forestières ou touristiques " ;

4. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'article 2 de l'arrêté du maire de Saint-Brévin-les-Pins du 26 mai 2011 a autorisé le stationnement des camping-cars et véhicules aménagés, d'une part, sur trois sites expressément mentionnés, qui ne se situent pas à proximité immédiate du rivage, " - Avenue des sports proche du bois de la Saulzaie et du centre ville (8 places), - Parking proche de l'avenue Lamartine en centre ville (8 places), - Terrain proche du camping des Rochelets (20 places) " et, d'autre part, " sur les voies adjacentes ou tout autre parking public... " ; que son article 3 dispose en revanche que " le stationnement des camping cars et des véhicules aménagés est interdit sur tout le front de mer de la commune " ; qu'eu égard à la généralité de l'interdiction prononcée, dénuée de toute précision quant à son champ d'application temporel, et à l'incertitude de son champ d'application géographique, compte tenu de la rédaction de l'arrêté et de l'absence de délimitation de la notion de " front de mer ", l'arrêté du 26 mai 2011 doit être regardé comme instituant dans son ensemble une interdiction trop générale dont la nécessité n'est pas établie par les pièces du dossier, nonobstant l'objectif de protection des paysages maritimes locaux contre les nuisances visuelles ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Brévin-les-Pins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 septembre 2011 du maire refusant d'abroger l'arrêté du 26 mai 2011 et a prononcé une injonction de l'abroger et de retirer les neufs panneaux de signalisation matérialisant ces interdictions ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête présentée par la commune de Saint-Brévin-les-Pins dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2014 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 14NT02894 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association " Comité de liaison du camping-car ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Brévin-les-Pins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par l'association " Comité de liaison du camping-car " ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT02894 de la commune de Saint-Brévin-les-Pins.

Article 2 : La requête n°14NT02893 de la commune de Saint-Brévin-les-Pins est rejetée.

Article 3 : La commune de Saint-Brévin-les-Pins versera à l'association " Comité de liaison du camping-car ", une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brévin-les-Pins et à l'association " Comité de liaison du camping-car ".

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02893, 14NT02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02893
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-02;14nt02893 ?
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