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16/06/2015 | FRANCE | N°13NT02226

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2015, 13NT02226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2013 et 25 avril 2014, présentés pour la société CVT Loisirs, dont le siège est rue de Verden à Saumur (49400), par Me Kern, avocat ; la société CVT Loisirs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1008702, 1008703, 1105396, 1105508, 1106031 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes contestant le bien fondé de créances résultant de la concession d'équipements touristiques de la commune et mises en recouvrement par, en premier lieu, un comm

andement émis le 6 septembre 2010 de payer la somme de 40 330,63 euros co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2013 et 25 avril 2014, présentés pour la société CVT Loisirs, dont le siège est rue de Verden à Saumur (49400), par Me Kern, avocat ; la société CVT Loisirs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1008702, 1008703, 1105396, 1105508, 1106031 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes contestant le bien fondé de créances résultant de la concession d'équipements touristiques de la commune et mises en recouvrement par, en premier lieu, un commandement émis le 6 septembre 2010 de payer la somme de 40 330,63 euros correspondant au solde de la redevance due pour l'année 2009, en deuxième lieu, le titre de recette émis le 17 septembre 2010 pour le recouvrement de la somme de 39 154,91 euros correspondant à l'acompte de la redevance pour l'année 2010, en troisième lieu, le commandement de payer du 4 avril 2011 et le titre de recette du 4 février 2011 dont il procède, émis pour le recouvrement de la somme de 48 064,93 euros correspondant au solde de la redevance de l'année 2010 et au montant prorata temporis de la redevance pour la période du 1er janvier au 5 février 2011, en quatrième lieu, le commandement de payer du 25 mai 2011 et le titre de recette exécutoire dont il procède émis pour le recouvrement de la somme de 40 330,63 euros correspondant au solde de la redevance de l'année 2008, en cinquième lieu, le commandement de payer du 12 janvier 2011 et le titre de recette exécutoire dont il procède, émis pour le recouvrement de la somme de 702,27 euros au titre de la part variable de la redevance de 2009 ;

2°) de la décharger des sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saumur une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors d'une part que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que la ville de Saumur avait constaté la production des justificatifs ouvrant droit à la réduction de la part fixe de la redevance d'occupation à l'issue de la réunion du 13 novembre 2008, et d'autre part qu'il a dénaturé les faits de l'espèce ;

- l'article 5 de la convention prévoyait la planification des travaux de mise aux normes sur les 10 années de la concession ; elle a entamé ces travaux dès le début de la concession et a justifié de leur réalisation à hauteur de 213 738,76 euros le 13 novembre 2008 ;

- la réalisation concomitante de travaux de développement était une obligation contractuelle, sans effet sur le droit à déduire de la redevance due à la ville les annuités de l'emprunt spécifiquement contracté pour les travaux de mise aux normes ;

- elle avait communiqué à la ville par courrier du 21 avril 2008 copie des factures acquittées, le contrat de prêt et l'échéancier ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2009 avait excédé 900 000 euros ;

- les annuités de l'emprunt de 300 000 euros spécifiquement contracté sur une durée de 10 ans pour les travaux de mise aux normes s'élevaient 39 002,52 euros ; elle était dès lors fondée à déduire ce montant de la part fixe de la redevance annuelle de 91 470 euros ; la redevance effectivement due de 52 467,48 euros devait être acquittée en deux fois compte tenu de l'article 10 de la convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire, qui déclare s'en remettre aux observations qu'il a produites en première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour la commune de Saumur, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société CVT Loisirs une somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la déduction de l'annuité de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux de mise aux normes, que la société CVT Loisirs devait exécuter en priorité, était subordonnée au contrôle de la ville de Saumur sur le respect de ses engagements par le concessionnaire ;

- la requérante n'a jamais produit l'échéancier d'emprunt ;

- en ce qui concerne la redevance due au titre de l'année 2009, la requérante ne peut être regardée comme établissant a posteriori que son chiffre d'affaires HT était inférieur à 900 000 euros alors que le rapport de gestion déposé en exécution de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales mentionnait un chiffre d'affaires de 905 704 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la société CVT Loisirs, qui persiste dans ses demandes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...du Tertre, avocat de la commune de Saumur ,

1. Considérant qu'après appel à la concurrence, la commune de Saumur a conclu en avril 2005 avec la société CVT Loisirs un " contrat de concession de service public " par lequel elle a délégué à cette société l'exploitation d'équipements touristiques lui appartenant, deux terrains de camping municipaux et un centre international de séjour, pour une durée de dix ans allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2015 ; que la société CVT loisirs a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête n°1008702 dirigée contre le commandement de payer la somme de 40 330,63 euros, en date du 6 septembre 2006, en règlement du solde de la redevance due au titre de l'année 2009, d'une requête n°1008703 dirigée contre le titre de perception émis le 17 septembre 2010 pour avoir paiement de la somme de 39 154,91 euros en acompte sur la redevance due au titre de l'année 2010, d'une requête n°1105396 dirigée contre le commandement de payer la somme de 48 064,93 euros, en date du 4 avril 2011, en règlement du solde de la redevance due au titre de l'année 2010 et de la redevance due au titre de l'année 2011 au prorata temporis, d'une requête n°1105508 dirigée contre le commandement de payer la somme de 40 330,63 euros en date du 25 mai 2011 en règlement du solde de la redevance due au titre de l'année 2008 et enfin d'une requête n°1106031 dirigée contre le commandement de payer la somme de 702,27 euros, en date du 12 janvier 2011, en règlement de la part variable de la redevance due au titre de l'année 2009 ; que, par la présente requête la société CVT loisirs relève appel du jugement du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes regardées comme tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer les créances ainsi mises à sa charge par la commune de Saumur ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a rappelé les documents que le concessionnaire devait produire puis constaté que ceux-ci n'étaient pas produits et a ce faisant statué, pour l'écarter, sur le moyen de première instance tiré de ce que la société prétendait justifier de son droit à la réduction de la part fixe de la redevance d'occupation des équipements touristiques mise à sa charge par le contrat ; que les premiers juges n'avaient pas à répondre à tous les arguments de la société dans le cadre de ce moyen et n'ont ainsi pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ;

Sur la contestation de l'obligation de payer les sommes réclamées en règlement des parts fixes de la redevance :

3. Considérant que, par le contrat de concession, les parties ont convenu que le délégataire verserait à la commune une redevance annuelle comprenant une partie fixe d'un montant de 91 470 euros HT et une partie variable correspondant à 10 % de la part du chiffre d'affaires supérieur au seuil de 900 000 euros HT ; que la moitié de la partie fixe devait être versée au 30 septembre de l'année n et le solde de la redevance due devait l'être au plus tard au 30 avril de l'année n + 1 ; qu'en vertu de l'article 5 du contrat, la requérante s'est notamment engagée à réaliser à ses frais, dans les 10 ans de la concession, après accord de la commune et sous le contrôle de celle-ci, des travaux de mise aux normes des équipements concédés limitativement énumérés en annexe à la convention et d'un montant total estimé à 272 284,25 euros HT ; que les parties ont convenu que la part des annuités d'un emprunt sur 10 ans, nécessaire au financement de ces travaux de mise aux normes des structures déléguées, serait déduite de la part fixe de la redevance annuelle versée par le délégataire ; que la société CVT loisirs, qui soutient avoir mobilisé un emprunt de 300 000 euros pour financer les travaux de mise aux normes, a déduit de la part fixe versée à la commune une somme de 39 002,52 euros correspondant à l'annuité qu'elle affirme avoir supportée à raison de cet emprunt ; que la commune a refusé la déduction de ce montant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du contrat de concession : " (...) la part des annuités d'emprunt correspondant aux investissements réalisés dans ce but par le délégataire sera déduite de la redevance fixe. Le montant de la déduction effectuée chaque année devra correspondre à l'annuité résultant de la souscription d'un emprunt sur 10 ans pour la somme nécessaire à couvrir lesdits travaux de mise aux normes. L'échéancier du prêt correspondant devra être transmis à la ville par le concessionnaire. Les travaux de mise aux normes concernés sont limitativement énumérés et chiffrés dans un document annexé à la présente convention " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette convention : " Les redevances figurant à l'article précédent seront payées par le concessionnaire selon les modalités suivantes : 50 % de la redevance fixe au 30 septembre de l'année " n " d'exploitation et le solde des redevances dues, sur production des documents comptables, au plus tard le 30 avril de l'année n+1 (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la déduction de l'annuité d'emprunt de la part fixe de la redevance était conditionnée d'une part par la production de l'échéancier du prêt bancaire contracté, d'autre part par la justification précise de l'affectation de ces sommes au financement des seuls travaux listés en annexe à la convention, enfin par la justification comptable annuelle des remboursements effectués à l'établissement bancaire par la société CVT Loisirs ;

5. Considérant qu'à supposer même que la déduction des annuités d'emprunt ne fût pas subordonnée à l'achèvement complet des travaux de mise aux normes, et en dépit de la circonstance que la requérante a justifié en fin d'année 2008 avoir réalisé ces travaux à hauteur d'un montant de 214 881,20 euros, il résulte de l'instruction que la société CVT Loisirs n'a produit et communiqué, tant à la collectivité concédante qu'aux premiers juges, que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à l'effet de financer " la réalisation d'aménagements " pour un montant de 300 000 euros remboursable sur 10 années ; que ce document ne comportait pas les indications nécessaires concernant les montants et le calendrier des échéances de cet emprunt ainsi que les conditions de versement des fonds ; que la requérante n'a pas davantage produit de documents comptables établissant pour chacune des années en cause le remboursement effectif des échéances de cet emprunt dont elle entendait obtenir la déduction ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas des conditions nécessaires à la déduction revendiquée de la somme de 39 002,52 euros de la part fixe de la redevance due par le concessionnaire pour chacune des années en cause et n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ;

Sur la contestation de l'obligation de payer la somme réclamée en règlement de la part variable de la redevance due au titre de l'année 2009 :

6. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 9 de la convention passée entre la commune de Saumur et la société CVT Loisirs que la redevance due chaque année par le délégataire en contrepartie de l'utilisation des installations municipales concédées comprend une part fixe de 91 470 euros HT et une part variable, correspondant à 10% de la fraction du chiffre d'affaires supérieure à 900 000 euros HT ; que, conformément aux dispositions de l'article 10 de cette convention, cette part est calculée à partir des documents comptables produits par le délégataire au plus tard le 30 avril de l'année " n+1 " ;

7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de décharge de la somme de 702,27 euros correspondant au montant de la part variable de la redevance due au titre de l'année 2009, qui a donné lieu à l'émission d'un commandement de payer du 12 janvier 2011, la société CVT Loisirs soutient qu'aucune part variable ne devait lui être réclamée dès lors que son chiffre d'affaires pour cet exercice se limitait à 891 111 euros HT ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport comptable pour l'exercice 2009 transmis à la commune conformément aux stipulations de l'article 9 de la convention, que le chiffre d'affaires réalisé s'élevait à 905 704 euros HT ; qu'en se bornant à produire une attestation extracomptable établie le 1er décembre 2010 par son comptable, affirmant que selon les déclarations de sa cliente une réfaction de 14 593 euros HT du chiffre d'affaires devrait être pratiquée en raison d'une rétrocession de frais de personnel intervenue entre la société CVT Loisirs et la société CVT Immo, la requérante ne saurait être regardée comme établissant que son chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année 2009 n'aurait pas excédé le seuil de 900 000 euros HT ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la commune de Saumur a estimé que le montant du chiffre d'affaires pour l'exercice 2009, établi au plus tard le 30 avril 2010, était de 905 704 euros et excédait ainsi le seuil conventionnel précité ; que, par suite, la société CVT Loisirs n'est pas davantage fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 702,27 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CVT Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle aux conclusions de la société CVT Loisirs tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Saumur, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société CVT Loisirs le versement à la commune de Saumur d'une somme de 1 500 euros à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CVT Loisirs est rejetée.

Article 2 : La société CVT Loisirs versera à la commune de Saumur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CVT Loisirs, à la commune de Saumur et à la Direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02226
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BRUNO KERN AVOCATS SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-16;13nt02226 ?
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