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16/06/2015 | FRANCE | N°14NT02066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2015, 14NT02066


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Maître Blin, avocat ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401260 en date du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixant la République du Congo ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible comme

pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Maître Blin, avocat ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401260 en date du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixant la République du Congo ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- le signataire de l'acte qui disposait uniquement d'une délégation de signature afin de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et les arrêtés fixant le pays de destination n'avait pas compétence pour signer l'acte de refus de titre de séjour ;

- le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires en raison du décès de l'ensemble des membres de sa famille, d'un état de santé nécessitant des soins en France et d'une promesse d'embauche ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle présente un stress post-traumatique né des évènements qu'elle a vécu au Congo, un traitement dans ce pays est donc impossible ;

- le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus aucune attache familiale au Congo ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le signataire de l'acte était compétent dès lors qu'il bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la requérante ne justifie pas de circonstances exceptionnelles dès lors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et bien qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, elle réside depuis moins de cinq ans sur le territoire français, ne justifie d'aucune antériorité de travail, la décision ne méconnait donc pas les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas que les soins dont elle a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ;

- la requérante qui est arrivée en France récemment à l'âge de 40 ans ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine et la décision n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques de persécutions qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine, en outre l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont toutes deux rejeté sa demande d'asile ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2015 présenté pour Mme B...qui persiste dans ses demandes par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre qu'elle présente un syndrome de stress post-traumatique liés à des épisodes dramatiques vécus au Congo en 2004 et 2011 et qu'il est par conséquent impossible qu'elle puisse recevoir un traitement approprié dans ce pays ;

Vu la décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 25 aout 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, née en 1972, est entrée irrégulièrement en France le 27 avril 2011 et a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 octobre 2012 ; qu'elle a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2012 et une demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 décembre 2012 ; que le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté cette dernière demande par un arrêté du 18 juin 2013 dont la légalité a été admise par jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 octobre 2013 ; que l'intéressée a alors formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 16 janvier 2014 ; que par arrêté du 26 février 2014 le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour et obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la République du Congo ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible comme pays de renvoi ; que par la présente requête Mme B...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'ainsi qu'il ressort du point 1, l'OFPRA a rejeté, le 16 janvier 2014, la demande de réexamen de la demande d'admission au statut de réfugié formée par MmeB..., après l'avoir examinée selon la procédure prioritaire ; que l'autorité administrative se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B...sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens dirigés contre ce refus sont inopérants ;

3. Considérant qu'en ce qui concerne la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, l'arrêté contesté a été signé par M.A..., directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de ce département du 21 février 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines et requêtes en première instance et en appel devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées Mme B...soutient qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle souffre d'une pathologie dont le traitement nécessite des soins particuliers et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que toutefois, alors notamment qu'un traitement approprié pour soigner son affection est disponible dans son pays d'origine, et qu'elle ne s'est prévalu que dans ses toutes dernières écritures de ce que sa pathologie serait liée à des événements survenus dans son pays d'origine, les circonstances ainsi évoquées ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de la requérante est récente, qu'elle n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et qu'elle ne justifie pas avoir développé des liens personnels sur le territoire français ; que dans ces conditions la décision attaquée du préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'admission au statut de réfugié sollicitée par l'intéressée a fait l'objet de deux refus définitifs émanant des autorités compétentes en matière d'asile ; qu'en se bornant à se prévaloir de son absence d'attaches familiales au Congo et de son état de santé, Mme B...n'établit pas être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter,. premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02066
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-16;14nt02066 ?
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