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16/06/2015 | FRANCE | N°14NT02827

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2015, 14NT02827


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402447 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-L...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402447 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L.313-10 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ;

elle soutient :

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile tiennent pour véridique son récit ;

- elle remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requérante n'a pas obtenu le statut de réfugié faute d'avoir pu justifier de la menace qui pèserait sur elle en cas de retour dans son pays ;

- elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié uniquement sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;

- sa situation a néanmoins été étudiée sur le fondement des dispositions des articles L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention précitée est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 2 février 2015 admettant Mme B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., , ressortissante serbe, relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêté et a décidé à l'expiration de ce délai, du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., qui n'a pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité administrative, remplirait les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " ; que, par suite, le préfet, qui avait la faculté d'examiner le droit au séjour de Mme A...au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la demande n'était pas présentée sur ce fondement, n'a pas entaché la décision de refus de séjour d'erreur de droit au regard des dispositions précitées ;

3. Considérant que les circonstances invoquées par MmeA..., tirées de ce qu'elle a vécu un événement dramatique il y a six ans en Serbie, son fiancé s'étant suicidé après qu'elle a rompu son engagement de mariage, et de ce qu'elle a présenté plusieurs contrats à durée indéterminée ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que MmeA..., qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Serbie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, est célibataire et sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache en France, où elle a déjà fait l'objet le 5 décembre 2012 d'un précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant que si Mme A...fait valoir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'égard d'une décision portant refus de séjour dès lors que celle-ci n'a, en tant que telle, ni pour objet ni pour effet d'obliger le requérant à retourner dans son pays ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que Mme A...soutient qu'un retour en Serbie l'exposerait à des risques de représailles de la part de la famille de son fiancé qui la tient pour responsable de la mort de ce dernier ; que, toutefois, la requérante, dont les craintes n'ont d'ailleurs pas été tenues pour fondées par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2008 puis par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2012, n'établit pas la réalité et l'actualité des risques auxquels elle affirme être exposée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

Le rapporteur,

N.TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02827
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-16;14nt02827 ?
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