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18/06/2015 | FRANCE | N°14NT01800

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juin 2015, 14NT01800


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour la commune de Ploemeur (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Teboul, avocat au barreau de Paris ; la commune de Ploemeur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200644 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 6 297,91 euros en réparation des préjudices résultant de la chute sur la voie publique dont celle-ci avait été victime le 4 avril 2009 ainsi que, à la CPAM du Morbihan, la somme de 960,58 euros au titre des

débours exposés pour son assurée et la somme de 320,19 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour la commune de Ploemeur (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Teboul, avocat au barreau de Paris ; la commune de Ploemeur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200644 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme A...la somme de 6 297,91 euros en réparation des préjudices résultant de la chute sur la voie publique dont celle-ci avait été victime le 4 avril 2009 ainsi que, à la CPAM du Morbihan, la somme de 960,58 euros au titre des débours exposés pour son assurée et la somme de 320,19 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée dans l'accident subi par Mme A... ; la seule présence de gravillons sur la voie du fait de travaux ne saurait établir le défaut d'entretien normal de la voie ;

- les gravillons ne constituaient pas un obstacle excédant ceux qu'un piéton normalement attentif doit s'attendre à rencontrer, alors par ailleurs qu'il faisait jour à l'heure de l'accident, que la visibilité était donc bonne et que MmeCanali connaissait bien les lieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour Mme A..., par Me Guillou, avocat au barreau de Lorient ; Mme A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- il n'est pas contesté que la chute a pour origine la présence de graviers et de gravillons sur le trottoir ; contrairement à ce qu'allègue la commune, elle n'a pas manqué de vigilance dès lors que la présence de gravillons sur l'espace piétonnier n'était pas suffisamment signalée et que leur visibilité n'est pas établie par la commune ;

- il ne peut lui être opposé sa connaissance des lieux car les travaux entrepris avaient modifié la configuration des lieux et il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de la présence de gravillons à l'endroit de sa chute ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 028 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la commune n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de la chaussée ; la présence de gravillons a excédé, par son importance, ce que tout usager de la voie publique doit normalement s'attendre à rencontrer ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2015, présenté pour la commune de Ploemeur, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 avril 2015 à la SMP Radiance, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- les observations de Me Plateaux, substituant Me Teboul, avocat de la commune de Ploemeur ;

- les observations de Me Guillou, avocat de MmeA... ;

- et les observations de Me Vautier, substituant Me Marchand, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2015, présentée pour MmeA... ;

1. Considérant que le 4 avril 2009 vers 17 heures, alors qu'elle circulait à pied sur une contre-allée de la rue Argoat à Ploemeur (Morbihan), Mme A..., alors âgée de 74 ans, a fait une chute après avoir glissé sur des gravillons et s'est fracturé la cheville gauche ; que, par un jugement du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir retenu la responsabilité pour défaut d'entretien normal de la commune de Ploemeur, partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de Mme A...en la condamnant à verser à cette dernière la somme de 6 297,91 euros, ainsi que la somme de 960,58 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan au titre des débours exposés pour le compte de son assurée sociale et la somme de 320,19 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la commune de Ploemeur relève appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan demande la confirmation du jugement et que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 1 028 euros ;

Sur la responsabilité de la commune de Ploemeur :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la chute de Mme A...est intervenue dans une zone dans laquelle la commune avait fait procéder à des travaux de revêtement de la voie et à l'épandage d'une couche de graviers et de gravillons, l'existence d'un dénivelé, invoquée par Mme A... sans précision de son importance, qui serait à l'origine de sa chute, et mentionnée dans une attestation produite en première instance, n'est pas établie ; que, par ailleurs, la défectuosité de la voie publique à cet endroit était parfaitement visible à l'heure à laquelle s'est produit l'accident et pouvait être aisément contournée par la victime qui, demeurant à... ; qu'ainsi l'irrégularité du revêtement de la voie dans la zone en cause ne constituait pas un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur leur trajet et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les services de la commune ont procédé, peu de temps après l'accident au nettoyage de cette voie, la présence de graviers et gravillons à l'endroit où a chuté la requérante ne saurait révéler un défaut d'entretien normal de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Ploemeur ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes retenu la responsabilité de la commune de Ploemeur et l'a condamnée à verser à Mme A... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan les sommes rappelées au point 1 ; que ce jugement doit être annulé et les demandes présentées par Mme A...et par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes rejetées ;

Sur les frais et honoraires de l'expertise :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les honoraires et frais de l'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du 7 octobre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes à la somme de 886,38 euros, à la charge de la commune de Ploemeur et de Mme A...à concurrence de 50% pour chacune d'entre elles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploemeur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme demandée au même titre par la commune de Ploemeur ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200644 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 886,38 euros sont mis à la charge de la commune de Ploemeur et de Mme A...à concurrence de 50% pour chacune d'elles.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ploemeur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ploemeur, à Mme C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et à la SMP Radiance.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. LAURENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01800
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-18;14nt01800 ?
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