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18/06/2015 | FRANCE | N°14NT02598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juin 2015, 14NT02598


Vu I, sous le n°14NT02598, la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401044 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'

office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir...

Vu I, sous le n°14NT02598, la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401044 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que:

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard de ses efforts d'insertion dans la société française ;

- l'arrêté contesté s'est fondé sur une erreur de fait car c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé qu'il était entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2012 alors qu'il était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ;

- eu égard à ses attaches personnelles en France, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; il remplit à ce titre les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son implication dans la vie associative constitue un motif exceptionnel au sens de la circulaire précité du ministre de l'intérieur dès lors que son activité associative rend service à la collectivité ;

- enfin l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son activité associative ; la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 18 novembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu II, sous le n°14NT02593, la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401045 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°14NT02598 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 18 novembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 15 septembre 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... et à Mme C...et désignant Me Martin pour les représenter dans les présentes instances ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes n°14NT02598 et n°14NT02593 présentées par M. et Mme C...concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants de la République du Congo (Brazzaville), relèvent appel des deux jugements du 5 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. et Mme C...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'ils avaient développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés en toutes leurs décisions, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle des intéressés, notamment au regard des motifs exceptionnels qu'ils invoquaient, de ce que la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué que M. et Mme C...étaient entrés irrégulièrement sur le territoire alors qu'ils étaient titulaires d'un visa de court séjour en cours de validité est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés, de ce que ces arrêtés n'ont pas porté au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés, de ce que M. et Mme C...ne font état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant leur régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin de ce que les décisions du préfet fixant la République du Congo comme pays de destination ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 14NT02598 de M. C... et la requête n° 14NT02593 de Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT02598, 14NT02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02598
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-18;14nt02598 ?
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