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09/07/2015 | FRANCE | N°14NT00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 juillet 2015, 14NT00932


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. B... A... demeurant ...par Me Ifrah, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308772 du 11 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 7 mai 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjo

ur l'autorisant à travailler ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. B... A... demeurant ...par Me Ifrah, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308772 du 11 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 7 mai 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence en l'absence de délégation régulière ;

- l'arrêté contesté n'est pas motivé en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et insuffisamment en ce qui concerne le refus d'admission au séjour ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il devait se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer cette carte de séjour temporaire ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne faisait pas état de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ;

- il craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, présenté par le préfet de la Sarthe ;

il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 19 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction le 20 avril 2015 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 1er juillet 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ifrah pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de M. Bataille, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant arménien, né le 25 novembre 1986 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2006, relève appel du jugement du 11 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 7 mai 2013 portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 19 juin 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme Debatte, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, une délégation à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour ; que compte tenu de cette délégation, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

4. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A... comporte, de manière suffisamment précise et non stéréotypée, l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ; que M. A... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et entrant ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national dont ce refus de séjour est assorti n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Sarthe, qui n'a pas été saisi par M. A..., d'une nouvelle demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a seulement refusé, par l'arrêté contesté, d'admettre M. A... exceptionnellement au séjour ; qu'il suit de là que le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels alors même que le requérant est entré en France à l'âge de 20 ans en 2006 et que ses deux parents étaient titulaires, à la date de l'arrêté contesté, de titres de séjour en qualité d'étrangers malades ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A...une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

9. Considérant, en sixième lieu, que M. A...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s 'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors même que sa mère est d'origine azérie, la vie ou la liberté de M. A..., dont les demandes tendant à l'octroi du statut de réfugié ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés que par la Cour nationale du droit d'asile, serait menacée en cas de retour en Arménie, pays dont il a la nationalité et qu'il a quitté en 1989 à l'âge de trois ans ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2015.

Le président-rapporteur,

F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien,

S. AUBERT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00932
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-09;14nt00932 ?
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