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10/07/2015 | FRANCE | N°14NT01922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT01922


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant ...et M. C...B..., demeurant..., par Me Destarac, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302428 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 juin 2013 par le maire de Saint Cyr sur Loire ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif du 24 juin 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Cyr sur Loire la somme de 3000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM. B...soutienne...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant ...et M. C...B..., demeurant..., par Me Destarac, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302428 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 juin 2013 par le maire de Saint Cyr sur Loire ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme négatif du 24 juin 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Cyr sur Loire la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MM. B...soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation des gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- l'exception d'illégalité du classement en espace boisé classé de la parcelle AR 131 aurait du être retenue car cette parcelle ne forme pas une trame boisée et car en tout état de cause, elle ne présente pas un intérêt patrimonial particulier, point sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé ; par ailleurs une vaste superficie au nord de la parcelle AR 131 plus boisée que celle-ci n'a pas été classée en espace boisé classé ;

- le tribunal a considéré à tort que l'erreur matérielle affectant le classement de la parcelle en espace boisé classé ne serait pas de nature à remettre en cause la légalité du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré ;

- le classement de la parcelle AR 131 en espace boisé classé est entaché de détournement de procédure puisqu'il est utilisé par la commune pour créer un parc public sans instituer un emplacement réservé à cette fin ;

- le certificat d'urbanisme négatif méconnaît l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme car il n'est pas démontré que le projet de construction compromettrait la conservation ou la protection d'un espace boisé classé ;

- cet article L. 130-1 n'est pas compatible avec l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'existe aucun intérêt public justifiant le classement de la parcelle en espace boisé classé, de sorte que ce classement méconnaît l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par la commune de Saint Cyr sur Loire, représentée par son maire, par Maîtres Gras et Aaron, avocats ;

la commune conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de MM. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

elle soutient que :

- la requête introduite devant le tribunal par les requérants était dépourvue de toute précision quant aux gestionnaires de réseaux qui auraient du être consultés en vertu des articles L. 111-4 et R. 410-10 du code de l'urbanisme ; le mémoire en réplique, qui selon les requérants comportait des précisions, est arrivé après la clôture de l'instruction et ne lui a pas été communiqué ;

- le certificat d'urbanisme négatif mentionne que les gestionnaires de réseau ont été sollicités et ont tous fait état de l'existence de réseaux desservant directement ou à proximité la parcelle en cause ; en tout état de cause, l'absence de consultation du syndicat intercommunal des eaux ne serait pas eu égard, à la jurisprudence Danthony, de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

- le classement de la parcelle AR 131 en espace boisé classé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est au contraire tout à fait justifié au regard de l'article UB 13.3 du POS et du parti d'aménagement retenu ;

- les photographies et constats d'huissier versés au dossier montrent que la parcelle AR n° 131 est une parcelle boisée, qui présente un intérêt au titre du patrimoine vert de la commune ;

- la rectification de l'erreur matérielle envisagée par la commune concerne seulement la liaison entre les parcelles AR 909 et AR 131 et n'a aucune incidence sur le classement en espace boisé classé de la parcelle AR 131 elle-même ;

- le moyen tiré du détournement de procédure ne pourra qu'être écarté puisque la commune n'a jamais eu l'intention de créer un parc public sur ces parcelles ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne pourra qu'être écarté puisqu'il est patent que le projet de construction d'une maison individuelle empiète sur la partie du terrain grevée d'une servitude d'espace boisé classé ;

- ni l'article L. 130-1 ni le classement de la parcelle en espace boisé classé ne méconnaît l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire et les pièces, enregistrés les 9 juin 2015 et 15 juin 2015, présentés pour M.B..., par Me Destarac ; M. B...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015:

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Destarac, avocat de MM.B..., et celles de Me Gadrat, avocat de la commune de Saint Cyr sur Loire ;

1. Considérant que, le 24 juin 2013, le maire de Saint Cyr sur Loire a délivré à MM. B... un certificat d'urbanisme négatif relativement à un terrain situé 37 rue de la Chanterie au motif que ce terrain est grevé d'un espace boisé classé et que la réalisation d'une opération de construction d'une maison d'habitation individuelle compromettrait la conservation de cet espace boisé classé ; que MM. B...relèvent appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif du 24 juin 2013 ;

Sur la régularité du jugement

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que dans leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal, MM. B...avaient seulement indiqué, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme, qu' " il ne ressort pas de la décision attaquée que les collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 " du code de l'urbanisme avaient tous été consultés ; qu'en ne précisant pas quels organismes n'auraient pas été consultés, MM. B...n'ont pas permis au tribunal de se prononcer sur le bien fondé du moyen soulevé ; que si, dans leur mémoire en réplique, les requérants ont précisé que la commune n'établissait pas, qu'à l'exception d'EDF, les gestionnaires de réseaux avaient bien été consultés, ledit mémoire est arrivé au tribunal après la clôture de l'instruction, fixée au 22 avril 2014 à 12h00 par une ordonnance du 7 avril 2014, et il n'est ni établi ni même soutenu que les requérants n'auraient pas pu préciser leur moyen avant la clôture de l'instruction ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué du 20 mai 2014 serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré du vice de procédure :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " Dans le cas prévu au b de l'article L.410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L.111-4 (...) " ; que les réseaux mentionnés à l'article L.111-4 sont les réseaux de distribution d'eau, d'assainissement, et de distribution d'électricité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ERDF, gestionnaire du réseau d'électricité, et la communauté d'agglomération de Tours Plus, gestionnaire du réseau d'assainissement, ont été consultés sur la demande de MM.B... ; que par ailleurs, d'une part, il est constant, ainsi que l'indique le certificat d'urbanisme négatif du 24 juin 2013, que le terrain de MM. B...est desservi par le réseau d'eau potable, et d'autre part le motif sur lequel est fondé la décision attaquée est étranger à la desserte du terrain par les réseaux et notamment par le réseau d'eau potable ; que dans ces conditions, la circonstance que le maire n'aurait pas recueilli l'avis du syndicat intercommunal des eaux, gestionnaire du réseau d'eau potable, qui n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé les intéressés d'une garantie, n'a pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de cette décision ;

Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe la parcelle AR 131 en espace boisé classé :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) " ; qu'aux termes de l'article UB 13.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Cyr sur Loire : " Les " espaces boisés classés à conserver et les espaces boisés classés à créer " apparaissent par des cercles inscrits dans un quadrillage orthogonal sur le document graphique. Les bois ou parcs intéressés par cette servitude sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article UB 13.3 du règlement du plan d'occupation des sols, qui font référence aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, que les auteurs du plan ont entendu limiter la possibilité de classer en espace boisé aux bois ou parcs, à l'exclusion d'autres formes de boisement ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle AR 131, objet du projet litigieux est dépourvue de toute construction, plantée d'une dizaine d'arbres et voisine d'une parcelle densément boisée, classée en espace boisé, avec laquelle elle forme une trame boisée à l'intérieur du territoire communal ; que si les requérants font valoir que cette parcelle est d'une superficie réduite, est située en zone urbaine, n'est pas boisée dans sa totalité et ne comporte pas d'arbre d'une qualité particulière, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que son classement en espace boisé par la sixième modification du plan d'occupation des sols serait en contradiction avec le parti d'aménagement retenu par la commune de Saint Cyr sur Loire, et notamment avec le rapport de présentation de cette sixième modification qui expose que les parcelles nouvellement classées en espace boisé " correspondent à des trames boisées existantes et qu'il convient de respecter et de préserver au titre du patrimoine vert de la commune " ; qu'il en va de même de la circonstance que d'autres parcelles de la commune comportant des arbres n'auraient pas été classées en espaces boisés ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a écarté le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle AR 131 en espace boisé classé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait classé la parcelle AR 131 en espace boisé classé en vue d'en faire un parc public ; que par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, que s'il est constant que la représentation graphique du zonage de la parcelle AR 131 est entachée d'erreur matérielle, en ce qu'elle effectue une liaison entre les parcelle AR 131 et AR 909 et englobe ainsi à tort dans l'espace boisé la partie de la parcelle permettant d'accéder à la voie publique, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause, dans son ensemble, le bien fondé du classement de la parcelle en espace boisé, notamment pour la partie sur laquelle doit être implantée la construction mentionnée dans la demande de certificat d'urbanisme ; que, par suite, alors même qu'elle n'a pas été corrigée, une telle erreur matérielle est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif litigieux ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe la parcelle AC 131 en espace boisé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme :

11. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme citées au point 5 ci-dessus, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, d'une part, en estimant que " la réalisation d'une construction d'une maison d'habitation individuelle au sein de ce terrain n'apparaît pas envisageable sauf à compromettre la conservation de cet espace boisé classé ", le maire de la commune de Saint Cyr sur Loire ne s'est pas estimé lié par le classement de la parcelle en espace boisé mais a apprécié si le projet était, en raison de sa nature ou de ses caractéristiques, de nature à porter atteinte à l'espace boisé classé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une maison d'habitation sur une partie de la parcelle classée en espace boisé emporte un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation des boisements ; que par suite, le certificat d'urbanisme litigieux n'est entaché, au regard des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

12. Considérant que si l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ", ces stipulations ne portent pas atteinte au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général ; que les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et le classement de la parcelle AC 131 en espace boisé répondent à l'intérêt général attaché à la création et à la préservation des espaces boisés classés et ne privent pas MM. B...de leur droit de propriété ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 24 juin 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Cyr sur Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B...une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint Cyr sur Loire et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM.B... est rejetée.

Article 2 : MM. B...verseront à la commune de Saint Cyr sur Loire la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à M. C...B...et à la commune de Saint Cyr sur Loire.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT01922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01922
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DESTARAC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt01922 ?
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