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10/07/2015 | FRANCE | N°14NT03056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT03056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 12-11624 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 26 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 12-11624 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 26 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-24 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pouget.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi qu'un défaut d'adhésion aux valeurs républicaine et de loyalisme à l'égard des autorités françaises ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse de ce qu'il remplit la condition d'assimilation posée par l'article 21-24 du code civil, le ministre ayant rejeté sa demande au regard de l'opportunité de sa naturalisation, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée est motivée par la circonstance que M. A...partage les thèses de la mouvance salafiste, qui prône une conception radicale de l'Islam incompatible avec les principes fondamentaux de la société française ; qu'il ressort en particulier des mentions d'une note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur du 2 février 2012 que M. A...fréquente assidûment des lieux de culte salafistes, en particulier la mosquée de Guyancourt, et n'a pas voulu reconnaître lors de son audition par les services spécialisés du ministère de l'intérieur, que des propos anti-républicains et prosélytes y sont tenus ; qu'en se bornant à expliquer la fréquentation de cette mosquée par sa proximité avec son domicile, sans pour autant établir être dans l'impossibilité de se rendre dans un autre lieu de culte et alors qu'il admet désormais que les prêches y sont délivrés par un imam salafiste, M. A...ne remet pas valablement en cause le doute sérieux pesant sur son adhésion aux valeurs de la République et sur son loyalisme à l'égard des autorités françaises ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.A..., alors même que celui-ci n'a jamais fait l'objet de poursuites ni de condamnations pénales ;

5. Considérant, enfin, que les moyens tirés d'un défaut de motivation de la décision litigieuse, de la méconnaissance des articles 21-15 et suivants du code civil, et de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A...a annoncés dans sa requête sommaire sans les assortir de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et qu'il n'a pas repris ensuite dans son mémoire ampliatif, doivent être regardés comme étant abandonnés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

7. Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. A...à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03056
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt03056 ?
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