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23/07/2015 | FRANCE | N°14NT03088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juillet 2015, 14NT03088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et les astreignant à remettre l'original de leurs passeports et à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de La Guerche-de-Br

etagne.

Par un jugement n° 1402543, 1402544 du 6 juin 2014, le magistrat délég...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, et les astreignant à remettre l'original de leurs passeports et à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de La Guerche-de-Bretagne.

Par un jugement n° 1402543, 1402544 du 6 juin 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes en tant que ces arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine les obligeaient à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays de destination.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, M. E... B...et Mme C...A...épouseB..., représentés par Me Le Strat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 23 avril 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixent le pays à destination ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, les ont astreints à remettre l'original de leurs passeports et à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de La Guerche-de-Bretagne ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de leur situation et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité que ses décisions comportent pour leur situation personnelle ;

- ces décisions violent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 5 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

M. et Mme B...ont été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 novembre 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de Me Le Strat, avocat de M. E... B...et de Mme C...B....

1. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants du Bengladesh, sont entrés irrégulièrement en France le 20 septembre 2012 accompagnés de leurs trois filles nées respectivement les 5 février 2002 et 27 juillet 2011 ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2013, qui ont été confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 27 février 2014 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par deux arrêtés du 23 avril 2014, a refusé de leur délivrer des titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Bangladesh ; que, M. et Mme B...ayant été assignés à résidence par arrêtés du 22 mai 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 6 juin 2014 dont M. et Mme B...relèvent appel, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office contenues dans l'arrêté du 23 avril 2014 ;

2. Considérant que M. et Mme B...se bornent à invoquer devant la cour, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'ils avaient développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que les arrêtés contestés n'ont pas portés au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'ils ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, de ce que ces arrêtés n'ont pas davantage été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que les décisions du préfet fixant le Bengladesh comme pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... B...et Mme C...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03088
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-23;14nt03088 ?
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