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24/07/2015 | FRANCE | N°14NT00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juillet 2015, 14NT00124


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour la société Ferme éolienne des Evits et Josaphat, dont le siège est 82 boulevard Haussmann à Paris (75008), la société Ferme éolienne la Remise Réclainville, dont le siège est 82 boulevard Haussmann à Paris (75008) et la société Ferme éolienne la Remise des Bruyères, dont le siège est 30, rue des Mathurins à Paris (75008), par Me Billard, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202687 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant

à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le préf...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour la société Ferme éolienne des Evits et Josaphat, dont le siège est 82 boulevard Haussmann à Paris (75008), la société Ferme éolienne la Remise Réclainville, dont le siège est 82 boulevard Haussmann à Paris (75008) et la société Ferme éolienne la Remise des Bruyères, dont le siège est 30, rue des Mathurins à Paris (75008), par Me Billard, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202687 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er février 2012 par lequel le préfet de la région Centre a délivré à la société Volkswind France un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur des terrains situés aux lieux-dits la Grande Pièce, le Bois de Vincennes et les Bruyères, sur le territoire de la commune de Louville-la-Chenard (Eure-et-Loir) et, d'autre part, de la décision du 30 mai 2012 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- le jugement n'est pas assez motivé quant à l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- il n'est pas non plus assez motivé quant aux risques pour la sécurité publique ;

- l'étude d'impact est entaché de plusieurs vices ;

- le projet autorisé présente des risques pour la sécurité publique et, par suite, le préfet a méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'arrêté du 23 avril 2008, relatif au raccordement d'une installation de production d'énergie électrique à un réseau public de distribution d'électricité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2015 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, présenté pour la société Volkswind France par Me Guiheux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'étude d'impact n'est entaché d'aucun des vices allégués ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 23 avril 2008 est inopérant ;

- les prétendus risques pour la sécurité publique ne sont pas établis et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il n'a pas davantage commis d'erreur de telle nature au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2015, présenté pour la société Ferme éolienne des Evits et Josaphat et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- quant à l'étude d'impact, il s'en remet aux écritures de première instance, ce document n'étant affecté d'aucune des insuffisances alléguées ;

- le moyen pris de la méconnaissance de l'arrêté du 23 avril 2008 est inopérant ;

- le préfet n'a méconnu, ni l'article R. 111-2, ni l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 16 février 2015 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour la société Volkswind France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 2 juin 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, en l'absence de justification de leur intérêt à agir par les sociétés requérantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2015, présenté pour la société Ferme éolienne des Evits et Josaphat et autres, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

elles soutiennent, en outre, justifier d'un intérêt à agir en annulation du permis de construire contesté, dès lors que les éoliennes autorisées par ce permis auront des incidences graves et inévitables sur leurs droits en qualité de propriétaires des éoliennes existantes et d'exploitantes du parc de Louville-la-Chenard, qu'elles auront un impact immédiat, grave et inévitable sur leurs conditions d'exploitation et que le permis délivré fait peser un risque important sur la sécurité des éoliennes qu'elles exploitent ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2015, présenté pour la société Volkswind France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait valoir, en outre, que :

- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir pertinent leur donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire ;

- les conséquences d'urbanisme que comporte le projet contesté ne sont pas de nature à affecter, par elles-mêmes, les conditions d'exploitation des requérantes ;

- la perte de rendement alléguée n'est pas caractérisée ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a en rien été méconnu et il n'existe rigoureusement aucun risque pour la sécurité publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Billard, avocat de la société Ferme éolienne des Evits et Josaphat et autres ;

- et les observations de Me Rochard, avocat de la société Volkswind France ;

1. Considérant que, par un arrêté du 1er février 2012, le préfet de la région Centre a délivré à la société Volkswind France un permis de construire l'autorisant à édifier, sur le territoire de la commune de Louville-la-Chenard (Eure-et-Loir), un parc éolien constitué de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison ; que, par une décision du 30 mai 2012, le préfet de la région Centre a rejeté le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire par les sociétés Ferme éolienne des Evits et Josaphat, Ferme éolienne la Remise Reclainville et Ferme éolienne la Remise des Bruyères ; que ces dernières relèvent appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision du 30 mai 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de leurs moyens par les sociétés requérantes, ont répondu, de manière suffisamment complète et précise au regard de l'argumentation dont ils étaient saisis, au moyen tiré de ce que l'étude d'impact présentée par la société Volkswind France serait affectée de diverses insuffisances ; qu'ils ont également répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, ils n'avaient pas l'obligation de répondre à un moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique, dont les dispositions ne sont pas au nombre de celles au regard desquelles s'apprécie la légalité d'un permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même situé à proximité ;

4. Considérant que les sociétés requérantes, qui ont la forme de sociétés commerciales, exploitent, sur le territoire de la commune de Louville-la-Chenard, des parcs éoliens situés à proximité de celui dont le permis de construire contesté autorise la réalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques particulières des constructions autorisées par ce permis seraient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation des parcs éoliens des sociétés requérantes ; qu'à cet égard, si ces dernières soutiennent que ces constructions auront des incidences sur les droits qu'elles tiennent de leurs qualités de propriétaires et exploitantes de ces parcs éoliens existants, elles ne justifient pas en quoi ; qu'elles n'établissent pas davantage que, compte tenu de leur localisation, de leurs dimension et du positionnement de leurs rotors, les éoliennes autorisées par ce permis de construire seraient par elles-mêmes de nature à affecter leurs conditions d'exploitation, notamment le rendement des aérogénérateurs qu'elles exploitent, ou qu'elles pourraient faire peser un quelconque risque avéré sur la sécurité de ces aérogénérateurs ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir devant le juge de l'excès de pouvoir en annulation de l'arrêté du 1er février 2012 ; que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées au tribunal administratif d'Orléans ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacune des trois sociétés requérantes la somme de 1 000 euros à verser à la société Volkswind France au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Ferme éolienne des Evits et Josaphat, Ferme éolienne la Remise Réclainville et Ferme éolienne la Remise des Bruyères est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Ferme éolienne des Evits et Josaphat, Ferme éolienne la Remise Réclainville et Ferme éolienne la Remise des Bruyères verseront chacune à la société Volkswind France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne des Evits et Josaphat, Ferme éolienne la Remise Réclainville et Ferme éolienne la Remise des Bruyères, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la société Volkswind France.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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