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22/09/2015 | FRANCE | N°14NT01325

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2015, 14NT01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Clos Quentin et M. C... A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le maire de Saint-Georges-Montcocq (Manche) a accordé à la communauté d'agglomération de Saint-Lô un permis d'aménager un lotissement au lieu-dit " la Croix Pain " ; puis elles ont demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté modificatif accordé le 15 juin 2013 pour ce même projet.

Par un jugement n°1300173 et 1

301414 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Clos Quentin et M. C... A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le maire de Saint-Georges-Montcocq (Manche) a accordé à la communauté d'agglomération de Saint-Lô un permis d'aménager un lotissement au lieu-dit " la Croix Pain " ; puis elles ont demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté modificatif accordé le 15 juin 2013 pour ce même projet.

Par un jugement n°1300173 et 1301414 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2014, l'EARL du Clos Quentin et M. C... A..., représentés par Me Musso, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mars 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les arrêtés des 30 juillet 2012 et 15 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-Montcocq, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros à l'EARL du Clos Quentin et d'une somme de montant identique à M.A....

Ils soutiennent que :

- les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme sont méconnus dès lors que le bassin de rétention des eaux pluviales est un équipement propre au lotissement qui ne pouvait être transféré à la commune par voie de convention ;

- en méconnaissance de l'article R.123-6 du même code, l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle cadastrée ZE 52 ne figure pas dans les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme ;

- en violation de l'article 1AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme la voie située au nord-est du lotissement est dépourvue de système de retournement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014 la commune de Saint-Georges-Montcocq, représentée par son maire, par Me Desforges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL du Clos Quentin et de M. C... A...une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Musso, avocat de l'EARL du Clos Quentin et de M.A..., et de MeB..., substituant Me Desforges, avocat de la commune de Saint-Georges-Montcocq.

1. Considérant que l'EARL du Clos Quentin et M. A...relèvent appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du maire de Saint-Georges-Montcocq et de l'arrêté modificatif du 15 juin 2013 délivrant à la communauté d'agglomération de Saint-Lô un permis d'aménager un lotissement au lieu-dit " la Croix Pain " sur la parcelle cadastrée ZE 52 ;

Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :

2. Considérant, d'une part, que la demande de première instance de l'EARL du Clos Quentin et de M. A...a été enregistrée le 1er février 2013 au greffe du tribunal administratif de Caen ; que par suite, les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, en vertu desquelles une personne n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis d'aménager que si l'aménagement prévu est de nature à affecter directement les conditions d'utilisation ou de jouissance de son bien, ces dispositions, qui affectent la substance du droit de former un recours, n'étant applicables en l'absence de dispositions contraires expresses qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL du Clos Quentin et M. A...exploitent une parcelle contigüe au terrain d'assiette du projet ; qu'ils ont par suite un intérêt leur donnant qualité pour contester les décisions litigieuses;

Sur les conclusions à fin d'annulation des permis d'aménager :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est (...) complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs " ; qu'aux termes de l'article R. 442-8 du même code : " Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque (...) le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés " ;

5. Considérant que la notice de demande du permis d'aménager modificatif mentionne en page 16 " qu'il ne sera pas créé d'association syndicale " et que " les équipements collectifs seront rétrocédés à la commune de Saint-Georges-Montcocq " ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 442-8 précité sont applicables au projet ; que le document intitulé " programme et plans des travaux d'équipements " (PA8) précise que " le réseau d'assainissement des eaux pluviales, récupérant les eaux de ruissellement de la voirie, sera raccordé à un bassin d'infiltration situé au sud du lotissement. " ; que l'article II.2 de la notice sur les équipements collectifs prévoit la création d'une " place centrale rectangulaire contournable au sud (...) servant en son centre de bassin d'infiltration enherbé " ; que selon l'article II.5 de cette même notice " il ne sera pas créé d'équipement collectif à usage collectif autre que la voirie, les réseaux et les espaces verts. Les équipements communs seront rétrocédés à la commune de Saint-Georges-Montcocq dès l'achèvement des travaux " ; que le plan de l'emprise des espaces communs, annexé à la convention, intègre le bassin de filtration ; que, dans ces conditions, le bassin d'infiltration doit être regardé comme relevant des " espaces communs " rétrocédés à la commune ; que la demande de permis d'aménager modificatif comporte la délibération du 3 juillet 2012 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Lô, maître d'ouvrage de l'opération critiquée, autorise la rétrocession des équipements communs du lotissement à la commune de Saint-Georges-Montcocq " dès l'achèvement des travaux " et celle du 28 juin 2012 du conseil municipal de Saint-Georges-Montcocq s'engageant à incorporer au domaine public communal la totalité des équipements communs de ce même lotissement " dès l'achèvement des travaux les concernant " ; qu'une convention de rétrocession a été conclue le 2 avril 2013 entre la commune et la communauté d'agglomération, portant notamment en vertu de son article premier sur " les espaces communs tels que définis au document graphique " ; qu'ainsi, le bassin d'infiltration doit être regardé comme un espace commun au sens des dispositions précitées des articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, la communauté d'agglomération pétitionnaire justifiait lors de la délivrance du permis modificatif de la passation d'une convention avec la commune de Saint-Georges-Montcocq prévoyant le transfert à celle-ci des équipements communs du lotissement ; qu'il est ainsi satisfait à ces mêmes dispositions ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à (...) aménager (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 de ce code: " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1AU2 du règlement du plan local d'urbanisme sont autorisées " les constructions sous réserve d'être compatibles avec le schéma d'aménagement de la zone défini dans les orientations d'aménagement, lorsqu'il a été établi une orientation d'aménagement de la zone " ;

7. Considérant que les appelants soutiennent que l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle cadastrée ZE 52 ne figure pas dans les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Georges-Montcocq ; que, toutefois, lors de l'approbation du plan local d'urbanisme communal le 29 octobre 2009, l'article L.123-1 précité du code de l'urbanisme ne soumettait pas l'ouverture à l'urbanisation de secteurs déterminés d'une commune à l'existence d'orientations d'aménagement propres à ces secteurs ; que l'article 1AU2 susmentionné du règlement du PLU de Saint-Georges-Montcocq ne subordonne pas davantage l'ouverture à l'urbanisation d'une zone déterminée à l'existence d'orientations d'aménagement relatives à cette zone ; qu'en tout état de cause, la parcelle cadastrée ZE 52 est régie par les orientations d'aménagement du PLU dites " principes d'aménagement de la zone à urbaniser 1AU à l'est du bourg ", complémentaires des orientations plus détaillées portant sur les parcelles cadastrées AA 3, 4, 5 et 78 dont elle est limitrophe à l'ouest ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : " (...) Les voies en impasse doivent être aménagées dans la partie finale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie dont la création est autorisée à l'extrémité nord-est du lotissement ne comprend aucun aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour ; que, par suite, et alors même que cette voie n'a que quelques mètres de longueur et ne doit desservir qu'un seul lot, les permis d'aménager litigieux méconnaissent les dispositions de l'article 1AU3 susmentionné ;

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme: " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;

11. Considérant que la méconnaissance des dispositions susvisées de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme affecte une partie identifiable du projet autorisé et qu'elle est susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif ; que, dès lors, elle entraîne l'annulation du permis d'aménager du 30 juillet 2012 et du permis modificatif du 15 juin 2013 en tant seulement qu'ils prévoient l'aménagement d'une voie en impasse à l'extrémité nord-est du lotissement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à trois mois le délai courant à compter de la notification du présent arrêt dans lequel la communauté d'agglomération de Saint-Lô pourra demander la régularisation des permis dont est prononcée l'annulation partielle ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'EARL du Clos Quentin et M. A... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 30 juillet 2012 et 15 juin 2013, en tant que ces décisions prévoient l'aménagement d'une voie en impasse à l'extrémité nord-est du lotissement ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés des 30 juillet 2012 et 15 juin 2013 du maire de Saint-Georges-Montcocq accordant un permis d'aménager à la communauté d'agglomération de Saint-Lô sont annulés en tant qu'ils prévoient l'aménagement d'une voie en impasse à l'extrémité nord-est du lotissement projeté.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le délai dans lequel la communauté d'agglomération de Saint-Lô pourra déposer une demande de permis de construire modificatif est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL du Clos Quentin et de M. A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-Montcocq sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Clos Quentin, à M. C... A..., à la commune de Saint-Georges-Montcocq et à la communauté d'agglomération de Saint-Lô.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01325
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-22;14nt01325 ?
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