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22/09/2015 | FRANCE | N°14NT01326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2015, 14NT01326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Clos Quentin et M. C... A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le maire de Saint-Georges-Montcocq (Manche) a accordé à la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré Logimanche un permis de construire en vue de l'édification de huit maisons d'habitation au lieu-dit " la Croix Pain " .

Par un jugement n°1300730 du 18 mars 2014, le tribunal administra

tif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Clos Quentin et M. C... A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le maire de Saint-Georges-Montcocq (Manche) a accordé à la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré Logimanche un permis de construire en vue de l'édification de huit maisons d'habitation au lieu-dit " la Croix Pain " .

Par un jugement n°1300730 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2015 l'EARL du Clos Quentin et M. C... A..., représentés par Me Musso, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2014 susvisé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le maire de Saint-Georges-Montcocq a délivré à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logimanche un permis de construire en vue de l'édification de huit maisons d'habitation au lieu-dit " la Croix Pain " ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Saint-Georges-Montcocq, d'autre part de la société Logimanche, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 500 euros à l'EARL du Clos Quentin et d'une somme de même montant à M.A....

Ils soutiennent que :

- le dossier du permis de construire ne comporte pas de plan de coupe pour le bâtiment L1 ;

- l'obligation de deux places de stationnement par logement n'est pas assurée dès lors que l'un des emplacements est commandé par l'autre ;

- en méconnaissance de l'article R.442-18 du code de l'urbanisme, le permis de construire a été délivré alors que les travaux prévus par le permis d'aménager, et notamment le bassin de rétention, n'étaient pas achevés ;

- l'illégalité du permis d'aménager délivré le 30 juillet 2012 entraîne celle du permis de construire contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré Logimanche dont le siège est 5 rue Emile Enault à Saint-Lô (50010), représentée par son directeur général, par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL du Clos Quentin et de M. A...une somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour doit surseoir à statuer jusqu'au prononcé de son arrêt sur le permis d'aménager ; que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2014 et 23 juillet 2015, la commune de Saint-Georges-Montcocq, représentée par son maire, par Me Desforges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL du Clos Quentin et de M. A...une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens des requérants sont infondés.

Par une ordonnance du 1er juin 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

-et les observations de MeE..., substituant Me Musso, avocat de l'EARL du Clos Quentin et de M.A..., et de MeB..., substituant Me Desforges, avocat de la commune de Saint-Georges-Montcocq.

1. Considérant que l'EARL du Clos Quentin et M. A...relèvent appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 du maire de Saint-Georges-Montcocq délivrant à la société Logimanche un permis de construire en vue de l'édification de huit maisons d'habitation au lieu-dit " la Croix Pain " sur la parcelle cadastrée ZE 52 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) " ; que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

3. Considérant que le document " PC 2 /PC 3 " joint à la demande de permis de construire, comporte un plan de masse et deux coupes d'insertion représentant les constructions projetées, assorties notamment des cotes du terrain et des cotes de faîtages ; que si la maison L 1 n'apparaît pas sur ces plans de coupe, son implantation par rapport au profil du terrain est néanmoins aisément déterminable par la lecture du plan de masse qui la représente avec ses cotes et caractéristiques ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-10 précité du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Georges-Montcocq : " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. Il sera demandé deux places de stationnement par logement " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que chaque maison bénéficiera, conformément aux dispositions de l'article 1 UA 12 précité, de deux places de stationnement, l'une dans un garage accolé à la construction et l'autre sur l'espace d'accès à ce garage ; que la situation de ce second emplacement n'est pas de nature à rendre impraticable la place aménagée dans le garage, dès lors que les deux emplacements desservent la même maison ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) (...) à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 (...)" ; que l'article R. 462-1 du même code énonce que : " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager (...) Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune (...)" ;

7. Considérant que les appelants soutiennent que les travaux d'aménagement du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 30 juillet 2012 n'étaient pas achevés le 19 octobre 2012 lors de la délivrance du permis de construire contesté ; que, toutefois, si le pétitionnaire ne justifiait pas à cette date de la déclaration d'achèvement prévue par les dispositions de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les travaux afférents au lotissement autorisé, à l'exception des travaux de finition, étaient terminés dès le 15 septembre 2012, ainsi qu'en a attesté le président de la communauté d'agglomération de Saint-Lô, titulaire du permis d'aménager, dans la déclaration transmise le 17 décembre 2012 au maire de Saint-Georges-Montcocq ; que l'envoi de cette déclaration postérieurement à la délivrance du permis de construire est sans incidence sur sa légalité; que l'allégation selon laquelle le bassin de rétention des eaux pluviales n'aurait pas été aménagé à la date du 15 septembre 2012 n'est pas davantage établie ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance que par un arrêt 14 NT 01325 de ce jour, la cour a annulé le permis d'aménager et le permis d'aménager modificatif délivrés les 30 juillet 2012 et 15 juin 2013 à la communauté d'agglomération de Saint-Lô en tant qu'ils prévoient l'aménagement d'une voie en impasse à l'extrémité nord-est du lotissement projeté est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL du Clos Quentin et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges-Montcocq et de la société Logimanche, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à l'EARL du Clos Quentin et à M. A... de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'EARL du Clos Quentin et de M. A..., pris ensemble, une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Georges-Montcocq ainsi qu'une somme de 500 euros au titre des frais exposés sur ce même fondement par la société Logimanche ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL du Clos Quentin et de M. A...est rejetée.

Article 2: L'EARL du Clos Quentin et M. A..., pris ensemble, verseront d'une part à la commune de Saint-Georges-Montcocq, d'autre part, à la société Logimanche une somme de

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Clos Quentin, à M. C... A..., à la commune de Saint-Georges-Montcocq et à la société Logimanche.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01326
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-22;14nt01326 ?
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