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24/09/2015 | FRANCE | N°14NT00342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2015, 14NT00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeB..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Renouest, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dues par la SARL Renouest au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la péri

ode du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Par un jugement n° 0902504 du 12 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeB..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Renouest, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dues par la SARL Renouest au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Par un jugement n° 0902504 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2014, MeB..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2013 ;

2°) d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise ;

3°) de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dues par la SARL Renouest au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en ramenant ces derniers à la somme de 42 093 euros due au titre d'août 2003.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'expert-comptable désigné par le tribunal de commerce a obtenu l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à la reconstitution de la comptabilité ; une comptabilité reconstituée à partir des pièces comptables d'origine constitue un mode de preuve satisfaisant ; si tel n'est pas le cas, il sera nécessaire d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise comptable ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont fondés sur un chiffre d'affaires surévalué à hauteur de 28 181 euros HT ;

- la sous-traitance du marché de maîtrise d'oeuvre déléguée portant sur l'opération " Fac Résidence " étant établie, le tribunal ne pouvait pas refuser la déduction à titre de charges de la somme de 266 785 euros payée en 2003 ;

- il ressort de l'expertise produite que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés s'établissent en 2002 à 457 234 euros et non à la somme déclarée de 617 320 euros et qu'elles s'établissent à 128 033 euros en 2003 ;

- il en ressort également qu'elle est redevable de la somme de 42 093 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les opérations réalisées en août 2003 et qu'elle bénéficiait au 31 décembre 2003 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 289 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la cour peut statuer sans ordonner la mesure d'expertise demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que MeB..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Renouest, créée en 2001 en vue de la réalisation d'un programme immobilier à Rennes, relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;

2. Considérant que les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dues par la SARL Renouest au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ont été établies conformément à ses déclarations ; que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 ont été taxés d'office en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire et n'ont pas donné lieu à des observations de la part de la SARL Renouest ; qu'il suit de là que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à Me B...en application des articles L. 193, R. 193-1 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant que Me B...demande la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et du chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée retenus par le service et se prévaut d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 16 289 euros au 31 décembre 2003 en se fondant sur la comptabilité de la SARL Renouest reconstituée par un expert-comptable désigné par le juge-commissaire par une ordonnance du 17 janvier 2007 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise remis le 20 octobre 2011, que la comptabilité ainsi reconstituée n'était pas assortie de l'ensemble des pièces justificatives et que des documents comptables tels que les balances, les grands livres et les journaux ont été rectifiés par l'expert en novembre 2009 ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette expertise a été homologuée par le juge qui l'avait ordonnée ; qu'il suit de là qu'elle ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire d'homologation et n'est dotée d'aucune force probante ; que, dès lors, Me B...n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition en s'en prévalant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'ouvrage déléguée portant sur la construction de l'ensemble immobilier en vue de laquelle la SARL Renouest a été créée, attribuée à la SARL CF Immobilier par un contrat du 25 juin 2001 moyennant une rémunération de 2 500 000 francs (381 122,54 euros) hors taxe (HT) a été sous-traitée par cette dernière à la SARL Résidence de Bretagne par un contrat du 20 septembre 2001 moyennant une rémunération de 266 785 euros HT et que ce sous-traitant a été agréé par la SARL Renouest par une décision du 29 septembre 2001 ; que la déduction à titre de charge de la somme de 266 785 euros HT, payée au sous-traitant par trois virements, effectués les 7 mars et 26 septembre 2003 et dûment facturée, a été refusée au motif que la réalité de la prestation fournie en contrepartie de cette rémunération n'était pas établie ; que Me B...a produit le cahier des clauses administratives particulières et le modificatif des travaux afférents à la construction de l'ensemble immobilier ainsi que les ordres de service portant sur le démarrage des travaux adressés aux entreprises et les projets de décompte général et définitif de chacune d'elles ; que ces documents comportent la signature du sous-traitant du maître d'ouvrage délégué et non celle de ce dernier ; que, dans ces conditions, la réalité de la prestation fournie par la SARL Résidence de Bretagne est établie et n'est pas remise en cause par la double circonstance, retenue par les premiers juges, que le sous-traitant a été accepté par la SARL Renouest avant l'immatriculation de cette dernière au registre du commerce et des sociétés et que ce sous-traitant ne serait pas mentionné dans un litige opposant le maître de l'ouvrage aux constructeurs dont le juge judiciaire aurait été saisi en référé en janvier 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre la déduction d'une charge d'un montant de 266 785 euros du résultat imposable en 2003 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire procéder avant-dire droit à une mesure d'expertise, que MeB..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL Renouest, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé d'admettre l'existence d'une charge déductible d'un montant de 266 786 euros HT au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et de prononcer à due concurrence la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés se rapportant à cet exercice ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL Renouest est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 résultant de la réintégration de la somme de 266 786 euros hors taxes dans ses bases d'imposition.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Me B...agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL Renouest est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL Renouest, et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00342
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-24;14nt00342 ?
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