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24/09/2015 | FRANCE | N°14NT02909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 septembre 2015, 14NT02909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405021 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405021 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 18 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans que sa situation personnelle soit examinée ; en ne statuant pas sur le fondement de l'accord franco-marocain mais des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ; il a méconnu les dispositions des articles L. 311-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans que sa situation personnelle soit examinée ; elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été adoptée sans que sa situation personnelle ait été examinée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2015.

Des pièces complémentaires ont été déposées pour Mme C...et enregistrées le 3 juin 2015, mais n'ont pas été communiquées.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me A...a été désigné pour la représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1995, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 avril 2014, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le Maroc comme pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour, de l'insuffisance de la motivation de cette décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que l'accord franco-marocain ne prévoit pas la délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale, une ressortissante marocaine souhaitant obtenir un tel titre de séjour peut, comme en l'espèce, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée par Mme C...en se fondant sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, que MmeC..., scolarisée en classe de seconde professionnelle à la date de l'arrêté litigieux, se prévaut de son insertion scolaire et professionnelle ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une telle insertion ne suffit pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, si Mme C...ajoute qu'elle est venue séjourner en France pour fuir les pratiques religieuses rigoristes de son père ainsi que la perspective d'un mariage contraint, elle n'apporte au soutien de cette allégation qu'une attestation émanant de son oncle ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que celui tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que MmeC..., qui n'avait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît ces dispositions ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que MmeC..., célibataire, séjournait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où séjournait notamment sa mère ; que, dès lors, et compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de la motivation de cette décision, du défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

8. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité du titre de séjour doit être écartée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par l'avocat de Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

T. Jouno Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02909
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-24;14nt02909 ?
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