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25/09/2015 | FRANCE | N°14NT01382

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 14NT01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvegarde du Trégor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté inter préfectoral n° 2011-0888 du 30 juin 2011 autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime par une zone de mouillages et d'équipements légers dans l'anse de Térénez-Perrohen-Kernéléhen sur le littoral des communes de Plouézoc'h et de Plougasnou et l'arrêté inter préfectoral n° 2011-0890 du même jour portant règlement de police de cette zone de mouillages et d'équipements légers.



Par un jugement n° 1105020 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Sauvegarde du Trégor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté inter préfectoral n° 2011-0888 du 30 juin 2011 autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime par une zone de mouillages et d'équipements légers dans l'anse de Térénez-Perrohen-Kernéléhen sur le littoral des communes de Plouézoc'h et de Plougasnou et l'arrêté inter préfectoral n° 2011-0890 du même jour portant règlement de police de cette zone de mouillages et d'équipements légers.

Par un jugement n° 1105020 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de l'association et supprimé certains passages de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2014 et les 1er et 3 juillet 2015, l'association Sauvegarde du Trégor, représentée par Me Leclercq, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2014 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté inter préfectoral n° 2011-0888 du 30 juin 2011 et de la décision implicite de rejet du 31 octobre 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de prescrire et signifier à la commune de Plouézoc'h une interdiction de mouillage et d'occupation du domaine public maritime dans l'anse de Térénez-Perrohen-Kernéléhen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'évaluation des incidences Natura 2000 visée par l'arrêté contesté était insuffisante pour permettre au préfet de contrôler les effets du projet sur la zone Natura 2000 dès lors qu'elle n'évaluait pas les impacts sur la commune de Plougasnou au sens des dispositions des articles R. 414-19, R. 414-21 et R. 414-23 du même code ;

- l'administration qui reconnait que seule la zone du projet prévue en secteur 1 est en conformité avec les règles de protection et d'environnement, devait demander à la commune de Plouézoc'h un complément d'évaluation réglementaire avec mesures de compensation ou de correction, conformément aux dispositions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, pour le secteur 2, dès lors que le projet portera atteinte aux espèces marines recensées dans le zonage Natura 2000 au sud ouest de l'anse, du fait de la croissance attendue de la fréquentation du site ;

- le préfet devait refuser l'autorisation de l'occupation du domaine public ou surseoir à statuer dans l'attente de la production par la commune de l'étude environnementale ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article R. 414-21 et des II et III de l'article R. 414-23 du code de l'environnement dès lors que la commune de Plouézoc'h a publiquement reconnu, lors de sa délibération du 3 novembre 2009, que la capacité de mouillage allait augmenter, et que le secteur 2 couvrant le site " Kerméléhen-Jegaden ", censé être une zone d'hivernage, est plus sensible ;

- la vocation de mouillages de bateaux de plaisance en hivernage dans le secteur 2 n'est pas respectée ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le secteur 1 dès lors qu'il autorise une occupation par mouillage en dehors des zones affectées à la plaisance au port de Térénez et au nord de la zone de Kernélehen, au nord-ouest de l'anse et qu'il néglige l'existence d'une zone de migration d'espèces d'oiseaux protégés en liaison avec une zone de protection spéciale et une ZNIEFF de type 1 et les contraintes inhérentes à la présence d'une zone humide ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 manque en fait et l'étude sur les incidences du projet Natura 2000 versée au dossier est conforme dispositions du code de l'environnement ;

- l'arrêté ne vise que la conformité aux règles législatives et réglementaires du secteur 1 qui concerne la demande principale portant sur la zone de mouillage, dès lors qu'à la date de l'édiction de cet arrêté, la création de la zone d'hivernage située au secteur 2 nécessitait la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Plouézoc'h ;

- la procédure est régulière ;

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet vise à organiser les mouillages, que les nuisances sont résiduelles et que la fréquentation est limitée dans le secteur sud en période hivernale ;

- l'autorisation de mouillage en secteur 2 ne requérait pas de mesures compensatoires ;

- le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement n'est pas fondé.

Par ordonnance du 18 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code du domaine de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Leclercq, représentant l'association Sauvegarde du Trégor.

1. Considérant que, par arrêté interpréfectoral n° 2011-0888 du 30 juin 2011, le préfet du Finistère et le préfet maritime de l'Atlantique ont accordé à la commune de Plouézoc'h (Finistère) une autorisation d'occupation temporaire pour une zone de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) sur le domaine public maritime dans l'anse Térénez-Perrohen-Kernéléhen à titre précaire et révocable, pour une durée de 15 ans ; que l'association Sauvegarde du Trégor relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté contesté autorise, dans l'anse de Térénez-Perrohen-Kernéléhen, sur le littoral des communes de Plouézoc'h et de Plougasnou (Finistère), la délimitation et l'aménagement d'une zone de mouillages comprenant en secteur 1, au nord du poulier de Kernéléhen, une zone de mouillages de 200 emplacements utilisables toute l'année sur une surface de 25 ha, et en secteur 2, au sud du poulier, une zone d'hivernage à destination des navires de plaisance, utilisable du 1er octobre au 30 avril sur une surface de 1,7 ha ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable " (...) III. - (...) les documents de planification, programmes ou projets (...) soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-19 du même code : " I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets (...) qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) 21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-21 du même code : " Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, (...) mentionnés à l'article R. 414-19 (...) accompagne (...) sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23 (...) / Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. " ; qu'aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " (...) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée (...) du projet (...) accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (...) le projet (...) est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du (...) projet (...) de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que (...) le projet peut avoir (...) sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le (...) projet (...) peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité (...) sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables (...) " ;

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation temporaire comprend une étude des incidences du projet sur le site Natura 2000 de la baie de Morlaix et décrit précisément et avec une carte détaillée les zones faisant l'objet d'une protection et dans lesquelles s'inscrit le projet, et notamment, la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, la zone de protection spéciale, la zone spéciale de conservation et la zone importante pour la conservation des oiseaux, ainsi que les sites remarquables non protégés et notamment le poulier de Kernéléhen ; qu'elle détaille les éléments du projet à savoir les installations et équipements qui seront mis en place, et notamment les corps morts, la gestion des déchets, l'aire de carénage, le chenal de navigation, les stationnements, la zone de mouillages et la zone d'hivernage ainsi que les accès terrestres et nautiques, qu'elle présente, pour les deux secteurs et pour chacun de ces éléments, les impacts éventuels sur l'environnement ainsi que les mesures prévues pour y faire face, et qu'elle conclut à l'absence d'incidence significative directe du projet sur le site ; que, si l'association Sauvegarde du Trégor soutient que le projet portera atteinte aux espèces marines recensées dans la zone Natura 2000, elle ne l'établit pas alors par ailleurs qu'une telle atteinte ne ressort pas des pièces du dossier ; que l'étude permettait ainsi au préfet du Finistère et au préfet maritime de l'Atlantique de contrôler les effets du projet sur la zone Natura 2000 et satisfait aux exigences des dispositions précitées du I de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que le projet présenté par la commune de Plouézoc'h était conforme pour le secteur 1 aux règles législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et compatibles avec les documents d'urbanisme en vigueur sur le territoire des commune de Plouézoc'h et de Plougasnou, les préfets n'ont pas implicitement estimé que le secteur 2 n'était pas conforme à ces même règles, mais ont pris acte de ce que la création de la zone d'hivernage en secteur 2 ne pouvait intervenir qu'après la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Plouézoc'h ;

6. Considérant, enfin, que, dès lors que l'étude concluait à l'absence d'incidence du projet sur le site Natura 2000, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des II et III de l'article R. 414-23 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ; que, par suite, l'association Sauvegarde du Trégor n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris aux termes d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant que, si l'association Sauvegarde du Trégor soutient que la commune de Plouézoc'h aurait fourni des informations inexactes en indiquant que la capacité de la zone de mouillages sera constante alors qu'elle sera au contraire augmentée, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un article de presse ; que la circonstance que la période d'hivernage des bateaux n'est pas respectée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la situation du secteur 2 de Kerméléhen-Jegaden a fait l'objet d'une étude d'évaluation qui a pris en compte le caractère particulièrement sensible du site ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Sauvegarde du Trégor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par l'association Sauvegarde du Trégor ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Sauvegarde du Trégor est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvegarde du Trégor et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Une copie en sera adressée au préfet du Finistère, au préfet maritime de l'Atlantique, à la commune de Plouézoc'h et à la commune de Plougasnou.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01382
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;14nt01382 ?
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