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25/09/2015 | FRANCE | N°14NT02196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 14NT02196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1400899 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Caen du 15 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1400899 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 15 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 28 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les examens médicaux sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter l'arrêté contesté sont entachés d'irrégularités ; d'une part, ainsi que le précise un avis rendu le 26 juin 2014 par la commission nationale consultative des droits de l'homme, de tels examens ne pouvaient pas être ordonnés par le procureur de la République et effectués sans son consentement ; d'autre part, il n'a pas bénéficié, préalablement à ces examens, des dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, qui prévoient notamment des entretiens destinés à s'assurer sa minorité ainsi qu'une procédure de vérification de l'authenticité des documents d'état civil ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit être mineur et que les examens subis tendant à lui attribuer l'âge de 18 ans sont susceptibles d'erreurs ;

- il a présenté une demande d'asile politique ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'indique pas l'adresse de la préfecture et n'est pas accompagnée de la copie du courrier portant notification du jugement ; à supposer que M. B...puisse être regardé comme étant mineur, celui-ci ne dispose pas de la capacité d'agir en justice ;

- l'arrêté contesté, qui ne se fonde pas uniquement sur les examens médicaux, est suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ;

- c'est à bon droit que le procureur de la République a ordonné un examen médical dès lors que les documents d'état civil présentés par l'intéressé ne sont pas opposables et ce, en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil ; l'avis du 26 juin 2014 de la commission nationale consultative des droits de l'homme est dépourvu de valeur juridique et est postérieur à l'arrêté contesté ;

- M.B..., qui comprend le français, ne s'est pas opposé à la réalisation des examens médicaux ;

- le requérant ne justifie ni de son identité ni de sa minorité ;

- M. B...n'a pas déposé de demande d'asile politique ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérien, est entré irrégulièrement en France le 20 mars 2014 et a déclaré être né le 7 avril 1998 à Babagadey Koira (Niger), en se prévalant de la copie d'un extrait d'acte de naissance en date du 24 octobre 2008 et d'un certificat de nationalité en date du 6 janvier 2014 délivré par le président du tribunal de grande instance de Niamey (Niger) ; que toutefois le préfet de l'Orne a, au vu des résultats d'examens médicaux en date des 24, 25, 26 et 27 mars 2014, estimé que l'intéressé n'était pas mineur et a, en conséquence, décidé le 28 mars 2014 d'obliger celui-ci à quitter le territoire français en fixant le Niger comme pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans les prévisions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles l'autorité administrative peut décider d'une obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que sur le fondement de ces dispositions le requérant soutient en se prévalant d'un extrait d'acte de naissance et d'un certificat de nationalité délivrés à M. A...B..., né le 7 avril 1998, que le préfet de l'Orne a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles un étranger mineur ne peut faire d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces documents, dépourvus d'une photographie, sont toutefois insuffisants pour justifier de l'identité du requérant et, par suite, de la minorité de celui-ci ;

5. Considérant, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 de la garde des sceaux, ministre de la justice, relatives aux modalités par lesquelles l'autorité judiciaire contribue aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers dans le cadre de la prise en charge par les départements des mineurs au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

6. Considérant que si M. B...critique le manque de fiabilité des examens médicaux utilisés pour la détermination de l'âge, il n'avance aucun élément permettant de mettre en doute les résultats de ces tests qui concluent après double lecture à un âge osseux supérieur à dix-huit ans, et qui ont été confirmés par un examen clinique réalisé par un autre médecin, concluant à un âge physiologique et radiologique supérieur à 18 ans, ainsi que par un examen dentaire concluant à un âge osseux moyen de vingt-deux ans ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient avoir formulé une demande d'asile qui aurait fait obstacle à son éloignement, aucune pièce du dossier ne permet d'attester qu'il aurait présenté, même implicitement, une telle demande, alors qu'il indique par ailleurs dans sa requête que son départ de l'étranger est lié à des problèmes familiaux rencontrés à la suite du décès de sa mère ;

9. Considérant, en quatrième lieu et pour le surplus, que M. B...se borne à reprendre devant la cour, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables à l'arrêté contesté et, enfin, de ce que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Orne, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT021962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02196
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;14nt02196 ?
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