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25/09/2015 | FRANCE | N°14NT03296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 14NT03296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 9 septembre 2011 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1203736 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes de a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014 MmeC..., représentée par Me Fleck, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ille-et-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 9 septembre 2011 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1203736 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes de a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014 MmeC..., représentée par Me Fleck, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Fleck, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle est bien intégrée dans la société française, habitant en France depuis 2002 ; sa connaissance du français lui permet de travailler ; elle est mère d'un enfant français et a tenté de faire venir ses autres enfants mineurs dans le cadre d'un regroupement familial.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2015 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par MmeC..., qui ne conteste pas la matérialité des faits à l'origine de la décision, ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.

1. Considérant que Mme C...se borne à réitérer en appel les moyens qu'elle a déjà soutenus en première instance, tirés de ce qu'elle est en France depuis de nombreuses années, qu'elle est la mère d'un enfant mineur né en France, qu'elle a suivi des stages de français et qu'elle a pu travailler à certaines périodes en dépit de sa mauvaise maîtrise de la langue ; que le tribunal administratif a justement et suffisamment répondu à ces moyens ; qu'il y a dès lors lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence les conclusions de la requête présentées à fins d'injonction , ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03296
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : FLECK

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;14nt03296 ?
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