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25/09/2015 | FRANCE | N°14NT03317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 14NT03317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401725 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. C...B..., représenté par Me Manuel-Lauriano, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent du tribunal administratif de Caen du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 août 2014 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401725 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. C...B..., représenté par Me Manuel-Lauriano, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 6 août 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 car il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant de faire l'objet de cette obligation de quitter le territoire français ;

- il est mineur, de sorte que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

- le requérant, qui se présente sous l'identité de M. C...B..., est en réalité M. A...D..., qui est majeur, de sorte que l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu.

M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 6 août 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : ... 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...)" ;

5. Considérant que M. C...B...soutient qu'il est né le 20 juillet 1998 et était en conséquence mineur à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, au cours de son audition par les services de police, le 6 août 2014, la vérification opérée à partir de ses empreintes dans le fichier dénommé " Visabio " a révélé qu'il était en réalité M. A...D..., né le 22 mai 1996 ; que si le requérant soutient qu'il serait victime d'une personne ayant délibérément associé ses empreintes à une demande de visa faite au nom de M. A...D..., aucune des pièces du dossier ne permet de corroborer ses dires ; que si la validité d'un acte d'état civil étranger est présumée en vertu de l'article 47 du code civil, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que la procédure de prise en charge au titre des mineurs isolés, qu'au demeurant l'intéressé n'établit pas avoir demandée à son arrivée en France, ne concerne que les étrangers mineurs et implique pour être mise en oeuvre que les autorités françaises s'assurent au préalable de l'âge de la personne qui se dit mineure ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Orne a pu légalement, pour prendre la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, estimer que la personne se présentant sous l'identité de M. C...B...était majeure et n'a donc pas méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03317
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;14nt03317 ?
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