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25/09/2015 | FRANCE | N°15NT01175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 15NT01175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 28 février 2012 et du 19 septembre 2012 par lesquelles le préfet de Seine-et Marne et le ministre de l'intérieur ont rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1210569 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, MmeA..., représentée par Me Ngafaounain, avocat, demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2015 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 28 février 2012 et du 19 septembre 2012 par lesquelles le préfet de Seine-et Marne et le ministre de l'intérieur ont rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1210569 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, MmeA..., représentée par Me Ngafaounain, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de la décision du ministre, elle respectait ses obligations fiscales et que les informations selon lesquelles elle serait directrice d'une pharmacie à l'étranger et que son époux y serait gestionnaire de plusieurs sociétés sont dénuées de tout fondement ; le seul revenu qu'elle perçoit de l'étranger est un revenu immobilier, le reste de ses revenus provient de son travail en France ;

- elle justifie de la permanence de sa résidence en France, de sorte que la décision attaquée méconnaît l'article 21-16 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun moyen de légalité externe n'était présenté en première instance, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable en appel ;

- que si la condition de résidence prévue par l'article 21-26 du code civil n'est pas remplie, il est tenu de rejeter la demande de naturalisation comme irrecevable, en revanche, si elle est remplie, il n'est pas tenu d'accorder la naturalisation ;

- les informations concernant les revenus en provenance de l'étranger proviennent des déclarations de la requérantes, lors d'une précédente demande de naturalisation en août 2005 puis dans le cadre de l'enquête réglementaire ; le motif tiré du défaut de résidence en France n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- même si la requérante est à jour du règlement de ses impôts, le motif tiré du paiement avec retard n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ;

- elle a fait une déclaration inexacte concernant le nombre de ses enfants mineurs et il demande que ce motif soit substitué au motif de la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante centrafricaine, relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 28 février 2012 déclarant irrecevable cette demande ; qu'elle demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne ; qu'elle n'est par suite pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, des moyens de légalité externe ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur du 19 septembre 2012 ne serait pas suffisamment motivée est irrecevable ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur demande à ce que soit substitué aux deux motifs initialement retenus pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A...un nouveau motif tiré de ce que Mme A...aurait déclaré aux administrations chargées du calcul des impositions et du versement des prestations sociales une situation familiale inexacte quant au nombre d'enfants à charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...aurait déclaré à sa charge cinq puis quatre enfants alors que le nombre réel d'enfants à charge était de trois ; que le ministre était ainsi fondé, pour ce seul motif qui était de nature à faire bénéficier la requérante de prestations ou de remises d'impôts indues, à estimer que ce comportement justifiait qu'il soit opposé un refus à la demande de naturalisation présentée par cette dernière ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplit la conditions de recevabilité posée par l'article 21-16 du code civil pour être naturalisée, dès lors que la décision litigieuse a été prise, non pas, comme la décision initiale du préfet du Val-de-Marne du 28 février 2012 sur le fondement de cet article, mais en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01175
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;15nt01175 ?
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