La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2015 | FRANCE | N°13NT03254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2015, 13NT03254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société DCNS a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement.

Par un jugement n°1102191 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2013 et 29 avril 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1

°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2013 ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 décembre 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de la société DCNS a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement.

Par un jugement n°1102191 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2013 et 29 avril 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2010 du directeur des ressources humaines de la société DCNS lui infligeant la sanction d'avertissement ;

3°) de mettre à la charge de la société DCNS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas pris en compte le fait que la société DCNS n'a pas respecté le délai de prévenance de sept jours prévu à l'accord sur l'organisation du temps de travail du 9 décembre 2005 avant de l'affecter en horaire posté, ce qui implique une caducité de ce protocole ;

- la société DCNS a admis le non-respect de ce délai de prévenance en tentant de réduire ce manquement à une seule journée, ce qui n'est pas avéré par les pièces du dossier ; il appartenait à la société DCNS de le prévenir suffisamment en amont ; la finalité du délai de prévenance institué par l'accord collectif est la nécessaire prise en compte des modifications pratiques imposée à un agent affecté en horaire posté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2014 et 28 mai 2015, la société DCNS demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens présentés par M. D...n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 9 mars 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 14 avril 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 mai 2015, la réouverture de l'instruction a été prononcée.

Par ordonnance du 29 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;

- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M.D..., ouvrier d'Etat mis à la disposition de la société DCNS, exerce les fonctions de tôlier sur le site de Brest ; qu'il a été provisoirement affecté en mission sur le site de Lorient à compter du 30 août 2010 dans le cadre d'une convention de transfert de charge pour l'exécution d'un chantier naval ; que la direction du site DCNS de Lorient a décidé, le 14 septembre 2010, de modifier les horaires de travail de cette équipe de renfort pour parachever des finitions de coque ; que M. D...a refusé de prendre son travail le mardi 21 septembre 2010 aux horaires décalés prévus de 5h 42 à 15 h 00 ; qu'il s'est vu infliger, pour ce motif, la sanction d'avertissement par décision du 6 décembre 2010 de la directrice des ressources humaines du site DCNS de Brest ; qu'il relève appel du jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 10, concernant les décisions individuelles prises à l'égard des ouvriers de l'Etat, du décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 : " Le président de l'organisme à la disposition duquel ils sont mis ou toute personne déléguée par lui à cet effet exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions suivantes : 1° L'avertissement ;... " ;

3. Considérant que M. D...fait valoir que la sanction contestée est illégale dès lors que l'organisation du travail en horaires postés a été prise en méconnaissance du délai de prévenance d'une semaine prévu par les stipulations de l'article 6 de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail signé le 9 décembre 2005 entre le directeur du site DCNS de Lorient et les organisations syndicales ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'équipe de chantier concernée a été informée le 14 septembre 2010 de la nécessité de travailler en horaires postés et il n'est pas sérieusement contesté que cette modification n'est intervenue de manière effective que le 21 septembre 2010, soit dans le délai minimum prévu par les stipulations précitées ; que, d'autre part, s'il est constant que M. D...n'a eu connaissance du changement d'horaires que le mercredi 15 septembre 2010 à son retour de congé, il n'établit pas que cette seule circonstance l'aurait empêché de prendre toutes dispositions pratiques pour s'adapter à ce nouvel horaire alors que sa mission, exercée dans le cadre d'une mobilité volontaire, incluait une prise en compte de telles contingences ; que, dans ces conditions, la méconnaissance du délai de prévenance de sept jours n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet de priver M. D...d'une garantie ; qu'enfin et surtout, le devoir d'obéissance qui s'impose à tout agent public implique nécessairement le respect d'un ordre d'un supérieur hiérarchique concernant des horaires de travail modifiés dans l'intérêt du service, comme dans le cas d'espèce en vue de respecter les délais de chantier impartis à la société DCNS, dès lors que cet ordre n'est pas manifestement illégal et contraire à un intérêt public ;

4. Considérant que l'avertissement est la plus légère des sanctions disciplinaires ; qu'il n'est pas contesté que l'attitude de M. D...a entrainé des dysfonctionnements dans l'organisation du travail d'équipe, justifiant ainsi une sanction, laquelle n'a pas revêtu, en l'espèce, un caractère disproportionné ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société DCNS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la société DCNS, qui n'a pas constitué ministère d'avocat et ne soutient pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance, n'est pas fondée à réclamer à M. D...le versement d' une somme de 300 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société DCNS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la société DCNS.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT03254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03254
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP GLOAGUEN et PHILY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-13;13nt03254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award