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13/10/2015 | FRANCE | N°14NT02799

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2015, 14NT02799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du du 9 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification des décisions, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de l'Arménie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalem

ent admissible et l'a informé de son inscription au fichier des personnes recherchées.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du du 9 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification des décisions, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de l'Arménie, pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établira être légalement admissible et l'a informé de son inscription au fichier des personnes recherchées.

Mme D...E...épouse G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification des décisions, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination de l'Arménie, pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établira être légalement admissible et l'a informée de son inscription au fichier des personnes recherchées.

Par un jugement n° 1402189, 1402190 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014 sous le n°14NT02799, Mme D...E...épouseG..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a informée de son inscription au fichier des personnes recherchées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ont été méconnues.

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2014 sous le n°14NT02805, M. C...G..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a informé de son inscription au fichier des personnes recherchées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2015, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de ces requêtes.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et par Mme G...ne sont pas fondés.

M. et Mme G...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 avril 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.

1. Considérant que les requêtes susvisées n°14NT02799 et 14NT02805 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeG..., de nationalité arménienne, allèguent être entrés irrégulièrement en France le 7 janvier 2014 et qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Arménie ayant été inscrite sur la liste des pays sûrs par décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis leurs demandes d'admission au statut de réfugié à l'OFPRA en procédure prioritaire ; que par deux décisions du 4 avril 2014 l'OFPRA a rejeté ces demandes ; qu'en conséquence, le préfet de Loir-et-Cher a, par deux arrêtés du 9 mai 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et les a informés de leur inscription au fichier des personnes recherchées ; que par les présentes requêtes, M. et Mme G...relèvent appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 9 mai 2014 du préfet de Loir-et-Cher ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. (...) " ; que l'article L. 741-4 dudit code dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (... ) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui présente une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sollicite par là même à la fois son admission provisoire au séjour durant l'examen de sa demande d'asile, qui est de plein droit, excepté s'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à l'issue de cet examen, la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11, qui est également de plein droit si la qualité de réfugié lui a été reconnue ; qu'ainsi, lorsque l'autorité préfectorale a refusé d'admettre provisoirement au séjour un étranger en application du 4° de l'article L. 741-4, il lui appartient néanmoins, après la décision de l'OFPRA, de statuer sur le séjour en France de l'intéressé, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, les demandes d'admission au statut de réfugié formées par les époux G...ont donné lieu à une décision de rejet par l'OFPRA saisi en procédure prioritaire ; que le préfet de Loir-et-Cher était, dès lors, tenu de refuser à M. et à Mme G... le titre de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. ou Mme G... pouvaient prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle, sont inopérants ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. et Mme G...se bornent à faire valoir qu'ils vivent en France avec leurs enfants depuis le 1er janvier 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont séjourné que quelques mois en France et que rien ne s'oppose à ce qu'ils quittent le territoire français ensemble ; que, par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Arménie ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée du séjour en France des intéressés, les décisions contestées du préfet n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elle n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que M. et Mme G...soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques en cas de retour en Arménie en raison de la participation de M. G...à une élection municipale, de sa protestation à l'encontre du maire élu et de la circonstance qu'il fait l'objet de recherches de la part des forces de police ; que toutefois les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés, risques dont l'OFPRA n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme G...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°14NT02799 de Mme E...épouse G...et la requête n°14NT02805 de M. G...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouseG..., à M. C...G...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. F..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT02799, 14NT02805 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02799
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP HARDY BULTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-13;14nt02799 ?
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