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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT00330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°1500026 du 27 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du

24 octobre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n°1500026 du 27 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 24 octobre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2015, le 6 février 2015 et le 9 juin 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 24 octobre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour, sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français, est illégal en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de ces décisions du préfet d'Indre-et-Loire, Mme A... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme A... reprend en appel les moyens, sans apporter d'éléments nouveaux, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et de son insuffisante de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Orléans ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeA..., qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., née le 10 février 1995, entrée, selon ses déclarations, régulièrement en France le 14 janvier 2010, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit tant en première instance qu'en appel, le décès de son père, de sa soeur et de son frère et qu'elle serait ainsi dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté du 24 octobre 2014, que la requérante a accouché d'un enfant né le 10 mai 2015 dont le père, qui l'a reconnu par anticipation le 11 décembre 2014, est de nationalité française, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en refusant à MmeA..., malgré ses efforts d'intégration, la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la décision du 24 octobre 2014 est illégal et que cette illégalité affecte la légalité des décisions prises le même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de première instance, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFETLe président rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT003302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT00330
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : TAYORO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt00330 ?
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