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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sri Lanka.

Par un jugement n°1401624 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2014 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sri Lanka.

Par un jugement n°1401624 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- il ne peut être soigné dans son pays d'origine, dépourvu de tout moyen.

- la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est que la simple reproduction de celle de première instance ;

- les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant sri lankais, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sri Lanka ;

2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2005 où il y a établi le centre de ses intérêts, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, d'une part, l'intéressé, qui n'établit pas la continuité invoquée de son séjour en France, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en date des 4 février 2009, 26 mai 2010 et 22 mai 2012 auxquelles il s'est soustrait et, d'autre part, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident sa compagne ainsi que deux de leurs enfants ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. B...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions et de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que le préfet se serait, à tort, cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et de ce qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFETLe président rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT003372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT00337
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP ALQUIER et HOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt00337 ?
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