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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1204157 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2015 le 2 octobre 2015 et le 6 octobre 201

5, M. C...représenté par Me E...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1204157 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2015 le 2 octobre 2015 et le 6 octobre 2015, M. C...représenté par Me E...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 3 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision ministérielle a été signée par une autorité incompétente ;

- le ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'acte de naissance qui lui a été produit ne répondait pas à sa demande ;

- le ministre a commis une erreur de droit en exigeant un acte de naissance alors qu'il justifie de son état-civil conformément aux articles 34 et 47 du code civil, par des documents conformes à la législation nigérienne.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2015 et le 6 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 20 octobre 2015.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 29 septembre 2009 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que par une décision du 9 août 2011, publiée au Journal officiel de la République française le 11 août 2011, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, compétent à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B...D..., attachée d'administration des affaires sociales et signataire de la décision contestée du 3 février 2012, à l'effet de signer au nom du ministre, une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 47 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : " (...) Le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies. / Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. (...) " ; qu'en vertu de l'article 37 du même décret, la demande est accompagnée notamment d'une copie intégrale de l'acte de naissance ;

4. Considérant que, par décision 3 février 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a confirmé, sur recours gracieux M.C..., la décision du 29 septembre 2009 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, au motif qu'il n'avait pas produit l'original de son acte de naissance, comportant ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, établi au vu du jugement supplétif d'acte de naissance qu'il présentait ;

5. Considérant que si M. C...soutient avoir transmis au ministre chargé des naturalisations l'ensemble des pièces demandées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a produit, à l'appui de sa demande, qu'un extrait du registre des jugements supplétifs d'acte de naissance et non la copie intégrale de cet acte de naissance exigée par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'il suit de là que la demande de naturalisation présentée par M. C...n'était pas conforme à ces dispositions, lesquelles ne sont pas contraires aux article 34 et 47 du code civil ; que si une copie intégrale d'acte de naissance a été produite postérieurement à la décision contestée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre, laquelle doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, dès lors, le ministre chargé des naturalisations, qui n'a pas été en mesure de procéder à la vérification lui incombant, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 47 du décret du 30 décembre 1993 en déclarant irrecevable, pour ce motif, la demande du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFETLe président rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01037
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01037 ?
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