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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01059

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1206585 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2015 ;r>
2°) d'annuler la décision du 6 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astrein...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°1206585 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision ministérielle contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le caractère provisoire de ses titres de séjour ;

- le ministre, en retenant le défaut d'autonomie matérielle, alors même qu'il justifie de son statut de gérant de sa société commerciale et démontre percevoir régulièrement de son activité 1499 euros, a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ;

- il a fixé le centre de ses intérêts en France, où il y réside régulièrement depuis 1998 et s'occupe de sa fille gravement malade et son comportement demeure exemplaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M.C..., le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'était autorisé à séjourner en France que sous couvert d'autorisations provisoires de séjour dont le renouvellement n'était pas assuré et que ses revenus ne lui permettaient pas de disposer de ressources suffisamment stables pour disposer d'une autonomie matérielle durable ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. C...résidait en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour d'une durée allant de trois à six mois ; que ces autorisations, qui ont par nature un caractère précaire, ne permettaient pas d'assurer la stabilité de sa situation administrative au regard du séjour en France ; que, dès lors, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, retenir la précarité de sa situation au regard du droit au séjour pour estimer que l'intéressé n'avait pas fixé durablement sa résidence en France ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui exerce une activité commerciale en France, justifie avoir perçu 1499 euros par mois d'avril à juin 2012 ; que toutefois, il n'apporte aucun autre document de nature à démontrer le caractère régulier d'un tel revenu ; que le seul autre bulletin de paye produit indique qu'il a perçu un montant de 593 euros au mois d'octobre 2011 ; qu'un bordereau de situation fiscale mentionne par ailleurs que son foyer n'était pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2008 et 2010 ; que, dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, pour rejeter la demande de naturalisation, se fonder, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, sur le motif tiré de ce que M. C...ne disposait pas de revenus suffisamment stables pour assurer la pérennité de son autonomie matérielle;

6. Considérant que les circonstances que M. C...réside en France depuis plusieurs années, qu'il a un comportement exemplaire et qu'il assiste quotidiennement sa fille gravement malade, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs qui la fonde et aux effets de cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées à fin d'injonction ne peuvent dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

Le conseiller le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFETLe président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01059
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01059 ?
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