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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 3 mai 2012 rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1207469 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2015 ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 3 mai 2012 rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1207469 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois ;

Il soutient que :

- l'acte de naissance qu'il a produit est entaché d'une erreur matérielle commise par les services d'état civil malgache ;

- il a régulièrement versé dans le cadre de la présente instance des actes d'état civil dont la réalité et l'authenticité ne sont pas contestées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les actes de naissance et de reconnaissance produits à l'occasion de la demande de naturalisation sont apocryphes, créant un doute sur l'identité du requérant ; à titre subsidiaire, il est demandé une substitution de motif fondée sur la production des deux actes apocryphes ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 3 mai 2012 rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : "(...)/ Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour confirmer, par décision du 14 juin 2012, le rejet le 3 mai 2012 de la demande de naturalisation présentée par M.B..., ressortissant comorien, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait produit lors de l'instruction de sa demande, un acte de naissance dont le caractère authentique n'était pas établi ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de naturalisation, M. B...a produit deux copies distinctes d'un acte de naissance n° 73, qui lui auraient été délivrées le 2 juin 2003 et le 4 avril 2011, qui comportent des incohérences dès lors que l'intéressé y est désigné sous des identités différentes en tant que " B...Madi Baco " et " B...Mohamed Baco " et qu'en outre, les dates de déclaration de la naissance ne correspondent pas ; qu'il a également produit la copie d'un acte de reconnaissance paternelle n° 17 du 14 juin 1979 sur lequel il porte également un nom différent, et alors qu'il résulte des vérifications effectuées localement par les autorités consulaires françaises que cet acte aurait été en partie dégradé ; qu'il ressort des propres écritures de l'intéressé qu'une erreur aurait été initialement commise par les services d'état civil malgaches qui auraient transformé son véritable nom " Madi Baco " et prénom " B... " en inversant et en modifiant ses noms et prénom, et qu'il reconnaît s'être procuré des documents d'état civil lui permettant de recouvrer sa véritable identité en dehors de toute décision judiciaire ; que si le requérant soutient qu'il convient désormais de prendre en compte l'identité sous laquelle il est connu et se prévaut devant la cour des nouvelles copies d'actes d'état civil relatives à un acte de naissance n° 73 du 14 mai 1979 et un acte de reconnaissance n° 17 du 18 juin 1979, ces documents dont la traduction sincère a été attestée le 14 mars 2014 par le tribunal de première instance d'Analalava (Madagascar) ont été délivrés en tout état de cause postérieurement aux décisions du ministre qui, par suite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant au vu des documents en sa possession la demande de naturalisation de M. B...au motif que les actes d'état civil produits ne présentaient pas un caractère authentique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller ;

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01191
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01191 ?
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