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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1204758 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 21 avril 2015

et le 26 mai 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1204758 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 21 avril 2015 et le 26 mai 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 19 mars 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Elle soutient que :

- elle n'est pas l'auteur du délit de conduite sans assurance sa belle-soeur s'étant rendue coupable de ce fait délictueux pour lequel elle paie d'ailleurs l'amende ;

- le comportement fiscal qui lui est reproché résulte d'une erreur de l'administration fiscale et le ministre a admis que ce motif n'était pas établi ;

- elle établit avoir tout mis en oeuvre pour retrouver un emploi après avoir été licenciée économiquement en 2011 ; elle a travaillé de 2012 à janvier 2015 ; elle subvient seule à ses besoins ; elle est propriétaire d'un logement qui lui procure des revenus locatifs à hauteur de 550 euros par mois ; Pôle emploi lui verse une indemnité mensuelle de 920 euros ; elle est hébergée par ses parents et n'a donc pas de charges ;

- elle est arrivée en France alors qu'elle n'était âgée que de quinze jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- si la requérante relève que le tribunal a considéré que le dernier motif n'était pas établi, elle ne peut utilement contester l'appréciation du tribunal selon laquelle il aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les autres motifs ;

- les circonstances postérieures à sa décision et ayant trait à l'occupation par l'intéressée d'emplois salariés et à la perception d'indemnités chômage sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 18 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;

3. Considérant que, par la décision contestée du 19 mars 2012, le ministre a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation présentée par Mme C...aux motifs, d'une part, qu'elle avait été l'auteur d'une infraction commise le 4 septembre 2009 et relative à la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, pour laquelle elle a été condamnée à une amende de 200 euros, d'autre part, qu'elle avait déclaré à l'administration fiscale le 7 décembre 2011 les revenus qu'elle avait perçus au titre de l'année 2009 et, enfin, que la précarité de sa situation actuelle, constituée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que le tribunal administratif a neutralisé le motif tiré du comportement fiscal de la requérante et a estimé que le ministre avait pu légalement ajourner à quatre ans la demande dont il était saisi pour les deux seuls autres motifs ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance pénale du 19 mars 2010, le tribunal correctionnel de Lille a condamné Mme C...à une amende de 200 euros pour avoir circulé le 4 septembre 2009 avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal s'imposant au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qui sont le support de la décision pénale une fois que celle-ci est devenue définitive, Mme C...ne peut dès lors utilement faire valoir qu'elle n'était pas l'auteur de cette infraction ; que ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision du ministre ; que, d'autre part, il est constant qu'à la date de cette décision, Mme C...n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources étaient constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de revenus locatifs s'élevant à environ 600 euros par mois ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir des contrats de travail conclus entre octobre 2012 et janvier 2015, soit postérieurement à la décision contestée ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte l'ensemble de ces circonstances pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de MmeC... ;

5. Considérant, enfin, que si Mme C...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire national alors qu'elle était seulement âgée de quinze jours, cette circonstance est, compte tenu des motifs susmentionnés, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01243 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01243
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : LELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01243 ?
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